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12MA01504

CETATEXT000029926477 J6_L_2014_12_000001201504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/64/CETATEXT000029926477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 12MA01504, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01504 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER ZOLEKO TSANE Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête enregistrée le 19 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201060 du 29 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 mars 2012 en tant qu'il porte refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...A...et placement en centre de rétention ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B...A...devant le tribunal administratif de Nice auxquelles le jugement contesté a fait droit ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014, le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; 1. Considérant que, par arrêté du 26 mars 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B...A..., ressortissant tunisien, une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en centre de rétention ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions de ne pas accorder de délai à M. B...A...en vue d'un départ volontaire et de le placer en centre de rétention ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...)
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (... )
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...s'est déjà soustrait, au sens des dispositions précitées du
  4. d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement datée du 15 mai 2007, alors qu'il était "pacsé" avec une ressortissante française, puis s'est maintenu irrégulièrement en France ; qu'à la date de l'arrêté en litige du 26 mars 2012, la validité de son passeport était expirée ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il avait épousé une ressortissante française quelques mois plus tôt, il entrait dans le cas visé au 3° du II de l'article L. 511-1 dans lequel l'autorité administrative peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ, que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que M. B...A...présentait des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français pour annuler la décision du 26 mars 2012 refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de placement en rétention administrative ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...A...devant le tribunal administratif à l'encontre de ces décisions ; 6. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées énoncent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent ; que M. B...A...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles seraient insuffisamment motivées ; 7. Considérant, en second lieu, qu'en déterminant certains cas dans lesquels, sauf circonstance particulière, le risque qu'un étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire sera regardé comme établi, le législateur a défini des critères objectifs qui ne sont pas, de ce fait, incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis, rappelé par la directive susmentionnée ; que le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile méconnaîtraient la directive du 16 décembre 2008 doit par suite être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a annulé l'arrêté en litige du 26 mars 2012 en tant qu'il porte refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...A...et ordonne son placement en centre de rétention ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 29 mars 2012 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... A...devant le tribunal administratif de Nice auxquelles il a été fait droit par l'article 1er du jugement du 29 mars 2012, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01504 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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