CETATEXT000029926480 J6_L_2014_12_000001202973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/64/CETATEXT000029926480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 12MA02973, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02973 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant.... 1054, à Montpellier
(34090), par la SCP Dessalces et associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201102 du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 2012 en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, soit de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, soit, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui allouer ladite somme ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - et les observations de MeC..., pour M.A... ;
- Considérant que, par arrêté du 24 février 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée M.A..., ressortissant sénégalais, en vue de pouvoir exercer une activité salariée et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ainsi que d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 20 juin 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français à destination du Sénégal ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que M. A...ne soulève aucun moyen dirigé contre la décision de refus de titre de séjour ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce refus ne peuvent dès lors être accueillies ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du préfet de l'Hérault du 23 janvier 2012, publié aux recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ; que cette délégation n'a pas de caractère général ; que le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " - I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que ces dispositions, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a transposé en droit interne la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008, prévoient que l'obligation de quitter le territoire doit être motivée et ne sont pas, même si la motivation ainsi prescrite peut se confondre avec celle du refus de titre de séjour, incompatibles avec les objectifs fixés à l'article 12 de ladite directive ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...entrait dans l'un des cas cité par l'article L. 511-1 I dans lesquels l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; qu'il ne résulte pas des motifs de sa décision que le préfet de l'Hérault se serait cru, à tort, tenu de prononcer à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français en conséquence du refus opposé par ailleurs à sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. B...A...est entré en France en 2006 à l'âge de vingt-quatre ans et a obtenu plusieurs cartes de séjour en qualité d'étudiant dont le renouvellement lui a été refusé en dernier lieu le 25 mars 2010 ; qu'à partir de cette date, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident toujours ses parents et ses soeurs ; que s'il se prévaut du fait qu'il dispose d'un logement et d'un contrat de travail, ces circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir qu'il aurait constitué en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ; qu'ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels elle a été prise et ne méconnaît dès lors pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; qu'eu égard à la situation du requérant telle qu'elle vient d'être exposée, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur cette situation d'un refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour le motif exposé ci-dessus au point 3 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du préfet de l'Hérault du 24 février 2012 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA02973 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.