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12MA04892

CETATEXT000029926493 J6_L_2014_12_000001204892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/64/CETATEXT000029926493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2014, 12MA04892, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04892 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE XOUAL M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04892, présentée pour la commune d'Allauch

(13190), représentée par son maire en exercice par Me Xoual, avocat ; La commune d'Allauch demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005071 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2010 par lequel le maire de la commune d'Allauch a retiré le permis de construire délivré le 5 février 2010 à M.A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 : - le rapport de M. Gonneau, rapporteur ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me D... substituant Me Xoual pour la commune d'Allauch et de Me C...pour M.A... ;
  1. Considérant par un arrêté en date du 7 juillet 2010, le maire de la commune d'Allauch a retiré l'arrêté en date du 5 février 2010 par lequel il avait délivré un permis de construire à M. B...A... ; que la commune d'Allauch relève appel du jugement susvisé du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2010 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; qu'en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2010 retirant le permis de construire du 5 février 2010 plus de trois mois après son édiction, le tribunal a jugé que les manoeuvres frauduleuses imputées par la commune d'Allauch à M. A...ne constituaient que des erreurs de la part de ce dernier et n'étaient pas de nature à permettre légalement le retrait du permis de construire à cette date ;
  4. Considérant que M. A...a déclaré lors de sa demande de permis de construire du 24 décembre 2009 que le terrain d'assiette du projet développait une superficie de 2075 m2 et que la surface hors oeuvres nette totale s'élevait à 349 m2, soit un coefficient d'occupation des sols de 0,17, en méconnaissance des dispositions de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols de la commune d'Allauch qui fixe ce coefficient à 0,15 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M.A..., faute d'avoir justifié que la construction respectait les critères de performance énergétique réglementaires, ne pouvait bénéficier d'une majoration du coefficient d'occupation des sols ; que la délivrance indue du permis de construire n'a dans ces conditions eu pour cause que l'erreur de la commune commise lors de l'instruction de la demande au regard des dispositions relatives au coefficient d'occupation des sols applicables ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé qu'en l'absence de fraude, le retrait du permis de construire du 5 février 2010 ne pouvait intervenir plus de trois mois après sa délivrance ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Allauch à verser à M. A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Allauch au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune d'Allauch est rejetée. Article 2 : La commune d'Allauch versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et à M. B...A.... '' '' '' '' 2 N° 12MA04892 68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.

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