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13MA00785

CETATEXT000029926497 J6_L_2014_12_000001300785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/64/CETATEXT000029926497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA00785, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00785 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER AUDOUIN Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour la commune de Saint-Gervasy, représentée par son maire en exercice, par MeC... ; La commune de Saint-Gervasy demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002018 du 31 décembre 2012 par lequel tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation d'un arrêté de son maire du 16 juin 2010 portant refus de délivrer un permis de construire à la SARL Pragmabat ; 2°) de rejeter la demande présentée par SARL Pragmabat devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Pragmabat les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant MeC..., pour la commune de Saint-Gervasy ;

  1. Considérant que la SNC Azur Invest a obtenu le 10 décembre 2003 un permis de construire pour la réalisation de huit habitations sur le territoire de la commune de Saint-Gervasy, permis transféré à la SCI D'Alzon puis à la SARL Pragmabat par un arrêté du 28 décembre 2005 ; que la SARL Pragmabat a sollicité l'octroi d'un permis de construire modificatif en vue de régulariser des travaux d'agrandissement du garage du logement est, de modification de l'emplacement des portails, de modification du traitement du sol et de modification des réseaux ; que le 16 juin 2010, le maire a refusé de faire droit à la demande de la SARL Pragmabat ; que la commune de Saint-Gervasy interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce refus de permis de construire du 16 juin 2010 ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2010 :
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté du 16 juin 2010, le tribunal administratif a retenu que le refus de permis de construire n'avait pas fait l'objet d'une quelconque notification et qu'il devait dès lors être regardé comme procédant au retrait illégal du permis de construire acquis tacitement le 20 juin 2010, faute de mise en oeuvre préalable de la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée auprès des services communaux le 19 mars 2010 ; qu'en application de l'article R. 424-23, le délai d'instruction des demandes de permis de construire modificatif portant sur des projets autres que sur une maison individuelle, est de trois mois ; que la commune de Saint-Gervasy justifie pour la première fois en appel de la notification de l'arrêté de refus du 16 juin 2010 par la production d'un récépissé du 17 juin 2010 établissant que l'acte a été remis à cette date par le garde-champêtre, en main propre, à M.B..., représentant de la SARL Pragmabat ; que, même si le texte de l'article R. 424-10 alors applicable du code de l'urbanisme prévoyait une notification de la décision prise sur une demande de permis de construire par lettre recommandée avec avis de réception, la circonstance que la notification ait été faite en main propre contre signature n'est pas de nature à la faire regarder comme irrégulière ; qu'en outre, si la SARL Pragmabat allègue que M. B...n'aurait pas signé un tel récépissé, il ressort toutefois des pièces du dossier que la signature de M.B..., identique à celle figurant sur le dossier de demande de permis de construire modificatif, est apposée sur l'attestation de remise en main propre ; qu'il suit de là que la commune de Saint-Gervasy est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé la décision de refus de permis de construire comme une décision rapportant un permis de construire acquis tacitement et l'a annulée au motif qu'elle n'avait pas donné lieu à la mise en oeuvre préalable d'une procédure contradictoire ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Pragmabat ;
  5. Considérant que, par elle-même, l'absence dans les visas de l'arrêté contesté de mention de la consultation de la communauté d'agglomération de Nîmes est sans incidence sur sa légalité ; que le moyen selon lequel du fait du transfert de la compétence communale en matière d'assainissement à la communauté d'agglomération de Nîmes, cette dernière aurait dû être consultée n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  6. Considérant que la SARL Pragmabat soutient que l'arrêté de refus serait entaché d'un détournement de pouvoir en ce que le maire de Saint-Gervasy refuserait de s'immiscer dans un litige l'opposant aux acquéreurs des immeubles construits ; que, cependant, l'acte attaqué repose sur deux motifs tirés de la contrariété du projet avec les dispositions des articles UB 3 et UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols communal du 9 juillet 1993 dont le bien-fondé n'est pas même contesté par la pétitionnaire ; que, dans ces conditions, la SARL Pragmabat ne saurait en tout état de cause invoquer un détournement de pouvoir qu'au demeurant elle n'établit pas ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Gervasy est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de son maire du 16 juin 2010 portant rejet de la demande de permis de construire de la SARL Pragmabat ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Pragmabat le versement à la commune de Saint-Gervasy d'une somme globale de 2 000 euros couvrant, d'une part, au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement de la contribution pour l'aide juridique au titre des dépens et, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du même code, les frais exposés par ladite commune et non compris dans les dépens ;
  9. Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Gervasy, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante, verse à la SARL Pragmabat la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SARL Pragmabat devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : La SARL Pragmabat versera à la commune de Saint-Gervasy une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions que la SARL Pragmabat présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gervasy et à la SARL Pragmabat. '' '' '' '' 2 N° 13MA00785 68-03-025-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Existence ou absence d'un permis tacite.

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