CETATEXT000029926511 J6_L_2014_12_000001301688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA01688, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01688 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER ADER-REINAUD Mme Eleonore PENA M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300237 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant de nationalité kosovare, né le 27 juillet 1990, entré en France le 22 août 2009 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 novembre 2009, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 13 décembre 2010 ; qu'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 31 janvier 2011 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 février 2011 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre le 13 octobre 2011 une obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle a été annulée par un jugement du 17 octobre 2011 ; que M. A...a sollicité, le 8 novembre 2011 son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que par une décision de refus de séjour du 14 décembre 2012, assortie d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). / Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant par ailleurs qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 ne figure pas au nombre des dispositions de cette loi dont son article 111 diffère l'entrée en vigueur ; que, dès lors, en opposant le 14 décembre 2012 à M.A..., pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", la circonstance que le métier pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche pour un emploi de boulanger, n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement, entendant lui opposer, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que ce métier ne figurait pas sur la liste reprise à l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, qui s'est substitué à l'arrêté du 18 janvier 2008, alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 était déjà entré en vigueur, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant toutefois que le préfet des Bouches-du-Rhône a également relevé que M. A... ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France le 22 août 2009 ; que si M. A...produit une attestation de son employeur, avec lequel il a signé un contrat de travail à temps partiel, et selon lequel le requérant a un niveau technique suffisant, la volonté de travailler de nuit et le dimanche et que sa pratique de la langue allemande serait un plus pour une boulangerie située près d'un monument historique, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 27 juillet 1990, qui est entré en France selon ses déclarations le 22 août 2009, est célibataire et sans enfant et conserve ses attaches familiales au Kosovo alors même qu'un oncle qui l'a formé comme boulanger et ses deux cousines seraient de nationalité française ; que ni la durée de son séjour en France, ni son insertion professionnelle et sociale ne permettent d'établir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant que si le requérant ajoute que sa conversion au christianisme l'exposerait en cas de retour dans son pays d'origine à des risques de persécutions, et entend ainsi contester la décision fixant le pays à destination duquel l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée, il n'établit pas l'existence de ces risques ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M.A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA01688 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.