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13MA02640

CETATEXT000029926517 J6_L_2014_12_000001302640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA02640, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02640 3ème chambre - formation à 3 C Mme LASTIER KHADIR CHERBONEL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Khadir-Cherbonel ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300032 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné d'office à défaut d'exécution volontaire de cette obligation ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me C..., son conseil, ce dernier s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014: - le rapport de M. Haili, premier conseiller ; - et les observations de Me Khadir-Cherbonel, avocat de M.A..., accompagné de celui-ci ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, conteste le jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné d'office à défaut d'exécution volontaire de cette obligation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine... " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays... " ;
  3. Considérant que ces dispositions réglementaires procédurales sont applicables au ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intervention de la loi du 16 juin 2011, laquelle a notamment modifié l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des dispositions réglementaires en assurant l'application, aurait créé, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure d'admission au séjour en France des ressortissants algériens pour raison médicale et notamment l'établissement de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, un vide juridique qui entacherait nécessairement l'arrêté critiqué d'une erreur de droit ;
  4. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les mentions contenues dans l'avis émis le 12 juin 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, cet avis indique que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel il peut voyager sans risque sous réserve d'une aide au déplacement ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que de telles mentions doivent être regardées comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
  5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que M. A...verse notamment aux débats, d'une part, un certificat médical en date du 15 février 2012 établi par un professeur spécialisé en " médecine physique et de réadaptation, appareillage " du centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille, indiquant que le requérant présente une paraparésie flasque, séquelles d'une poliomyélite aiguë dont il a souffert pendant son enfance, nécessitant un traitement par rééducation et appareillage, dont l'évolution prévisible consiste en une aggravation des troubles de la station debout et de la marche pour lesquels une intervention chirurgicale pourrait être requise, et que son état de santé nécessite " un suivi de maladie chronique à vie " et " une prise en charge médico-technique sophistiquée probablement non réalisable dans son pays d'origine ", et d'autre part, un certificat délivré le 27 octobre 2012 par un praticien hospitalier indiquant qu'il souffre également d'hypertension artérielle ; que toutefois, le requérant, qui se borne à produire des documents médicaux attestant principalement de la réalité de sa pathologie, n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ainsi que du régime de sécurité sociale algérien ; qu'ainsi, si le requérant verse également un rapport en date du 8 juin 2011 émanant d'un médecin algérien spécialiste en orthopédie-traumatologie selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi médical dans des centres d'orthopédie et d'appareillage hautement qualifiés à l'étranger en raison d'un manque de moyens appropriés en Algérie, cet élément, dès lors qu'il ne comporte aucune précision de nature à démontrer que son auteur aurait disposé d'informations précises et fiables concernant les structures sanitaires, les médicaments et les soins disponibles en Algérie, ne suffit pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ainsi que les éléments versés au dossier par le préfet des Bouches-du-Rhône quant à l'offre de soins correspondant aux pathologies du requérant dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, les premiers juges n'étaient pas tenus d'examiner si M. A... remplissait l'autre condition prévue par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à savoir celle relative à une résidence habituelle en France ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application de ces stipulations ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Khadir-Cherbonel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA02640 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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