CETATEXT000029926519 J6_L_2014_12_000001302659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA02659, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02659 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CONSTANT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300965 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 et publié par décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...C..., ressortissante capverdienne, née le 4 janvier 1971, a sollicité le 8 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 26 février 2013, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que la requérante, entrée en France le 20 janvier 2001, soutient y résider depuis cette date et y vivre avec un compatriote, avec lequel elle a eu un enfant né le 17 février 2002 à Antibes ; que la requérante justifie avoir disposé de logements à Vallauris et à Juan-les-Pins en produisant notamment un bail signé par le couple le 1er avril 2005, qui a pris fin le 30 mars 2008, puis un autre signé le 19 mai 2008 pour un logement à Vallauris, ainsi que des courriers d'EDF ; qu'elle justifie également d'une activité salariée durant ces années comme employée dans des sociétés de nettoyage ; que la requérante et son compagnon, s'ils sont tous deux en situation irrégulière, résident ainsi depuis de nombreuses années en France en compagnie de leur fils âgé de onze ans à la date de l'arrêté litigieux et qui est scolarisé en France au vu des certificats attestant de sa scolarisation de septembre 2004 à mai 2005 et de septembre 2008 à juillet 2012 à Vallauris puis en 2013 à Juan-les-Pins ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante en rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à MmeC..., le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle demande ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2013 ainsi que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 février 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA02659 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.