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13MA02939

CETATEXT000029926523 J6_L_2014_12_000001302939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA02939, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02939 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DEIXONNE M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301142 du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2013 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ouvrant droit au travail, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, né le 24 septembre 1973, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ; que par arrêté du 28 mars 2013, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen de légalité externe, déjà soulevé devant le tribunal administratif, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
  3. Considérant que l'appelant soutient que la décision en litige méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire n° NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 qui a un caractère réglementaire, en ce qu'il doit se voir délivrer une carte de salarié ;
  4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B..., ressortissant marocain, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il est par ailleurs constant qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un tel titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, inclus dans le point 2.2 relatif à l'admission au séjour au titre du travail, de cette circulaire, dont le point 4 ne fait pas figurer les ressortissants marocains au nombre des " cas particuliers " qu'elle énumère, que les prescriptions de cette circulaire ne portent que sur les conditions d'application à ces ressortissants de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et en tout état de cause, M. B...ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " ne lui sont pas applicables ;
  7. Considérant par ailleurs, que M. B...fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il justifie d'une résidence en France depuis 2002, de la présence de son père et son frère et donc d'une vie privée et familiale ancrée en France ; que, le requérant n'établit pas, par les pièces versées aux débats, une présence habituelle et continue sur le territoire français, notamment entre 2001 et 2010, et n'a d'ailleurs présenté une première demande de titre de séjour qu'en mai 2012 ; que le requérant n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est par suite par fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MB..., âgé de quarante ans à la date de l'arrêté en litige, dispose d'attaches familiales au Maroc où résident sa femme et son fils et où il a passé la plus grande partie de sa vie ; qu'ainsi, malgré la présence en France de son père et de son frère, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, ne peut être regardé comme se situant en France ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard n'a, eu égard à la durée et aux conditions irrégulières de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  11. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 13MA02939 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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