CETATEXT000029926527 J6_L_2014_12_000001303442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA03442, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03442 3ème chambre - formation à 3 C Mme LASTIER KOUEVI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301608 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 août 2012 par lequel il avait rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B...A..., obligeant ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Kouevi, avocat de M.A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant tunisien, né le 28 septembre 1979, a sollicité, le 14 juin 2012, un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à la suite de son mariage célébré le 25 février 2012 ; que, par arrêté du 30 août 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour et de ce qu'il ne pouvait bénéficier de la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvant justifier d'une entrée régulière en France ; que par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que selon le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de ce même article : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France marié avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'en vertu de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 : "
- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ;
- Considérant que M. A...ne justifie pas d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée le 14 juin 2012 ; que s'il produit la copie d'un visa d'une durée de quinze jours comportant une date d'entrée le 12 juin 2004 en Allemagne, il ne justifie pas avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat, partie à cette convention Schengen, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; qu'il ne justifie pas dès lors de la date de son entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que M. A...ne pouvait bénéficier de l'examen de sa demande de visa de long séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors que M. A... ne remplissait pas l'ensemble des conditions prescrites par le 4° de l'article L. 313-11 pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, pour ce motif, rejeter sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 août 2012, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas transmis la demande de visa de long séjour de M. A...aux autorité consulaires ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé une ressortissante française, le 25 février 2012, à Marseille ; que si ce mariage était récent à la date de l'arrêté litigieux, le requérant justifie toutefois de la réalité d'une vie commune antérieure à compter du mois d'octobre 2009, demeurant... ; que, dès lors, l'arrêté litigieux porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 août 2012, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué, et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Kouevi de la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant devant la Cour sont sans objet, eu égard à l'injonction prononcée par les premiers juges ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Kouevi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Kouevi une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me Kouevi. '' '' '' '' N° 13MA0003442 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.