CETATEXT000029926531 J6_L_2014_12_000001303762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA03762, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03762 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205234 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir ; 4°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros à Me A..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce règlement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de M. Haili, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C..., qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 6 à 9 de l'accord franco-algérien et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; que dès lors, le refus de titre de séjour litigieux, qui n'avait pas à indiquer les pièces produites à l'appui de la demande du requérant, est suffisamment motivé en fait et en droit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6,1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que M. C... soutient être entré en France en 2000 et y avoir depuis lors résidé habituellement ; que toutefois s'agissant de l'année 2008, le préfet indique dans son arrêté en litige, sans être contesté, que son précédent arrêté en date du 24 novembre 2008 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français transmis par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée dans la demande de l'intéressé a été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention " pas de boîte à ce nom " et que le requérant ne s'est pas manifesté pour connaître la suite réservée à sa demande au cours de l'année 2008, pour laquelle, au vu des pièces produites, sa présence en France n'est pas établie ; que par ailleurs, notamment pour les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 et 2006, 2007, le requérant, qui ne produit que des pièces attestant d'une présence ponctuelle, n'établit pas, une résidence continue en France ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 6, 1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) /
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et personnels se situe désormais en France, où il réside depuis 2000, où sont installés son oncle, sa tante et sa soeur et où il a noué des liens amicaux ; que toutefois, alors qu'il n'établit avoir résidé en France de façon continue et habituelle qu'entre 2008 et 2010, le requérant, marié à une ressortissante française le 9 août 2003, est séparé depuis son divorce prononcé le 28 octobre 2004 et est célibataire et sans enfant ; que M.C..., né en 1969, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le requérant n'établissait pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et que la décision litigieuse ne méconnaissait ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas non plus commis, en prenant la décision contestée, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de M. C...;
- Considérant que les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen tiré de ce qu'eu égard à la durée de son séjour en France, le délai de départ volontaire de trente jours accordé par le préfet de l'Hérault pour quitter le territoire français est insuffisant ; qu'il convient sur ce point d'adopter les motifs du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA03762 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.