CETATEXT000029926533 J6_L_2014_12_000001304154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA04154, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04154 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER ROSSLER M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302071 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination à l'encontre de Mme A...B... ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 avril 2013 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de M. Pourny, président ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née en 1968, célibataire et sans enfant, entrée en France en octobre 1998, a présenté au préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2013 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre un arrêté du 29 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2013, au motif que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B... n'avait pas été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes conteste ce jugement ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que si Mme B...soutient que le préfet des Alpes-Maritimes lui a récemment délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur avis favorable de la commission du titre de séjour, la délivrance de ce titre de séjour, intervenue dans le cadre de l'exécution du jugement attaqué, ne prive pas d'objet la requête du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix-ans. " ;
- Considérant que pour contester le caractère habituel de la présence en France de Mme B...depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet fait valoir qu'elle n'a produit pratiquement que des ordonnances manuscrites et des feuilles de soins jusqu'à l'année 2004 incluse et aucun document pour les années 2000, 2001 et 2003 ; que Mme B... n'a effectivement versé au dossier aucun document concernant l'année 2003, qui est comprise dans la période de dix ans précédant le refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé le 29 avril 2013 ; que les attestations de ses proches, établies pour les besoins de la cause, et celle d'un médecin, indiquant prodiguer des soins à Mme B..." depuis environ juin 1999 ", ne sauraient suffire à compenser cette absence ; que, dès lors, la présence habituelle de la requérante en France depuis plus de dix ans n'étant pas établie, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être consultée en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 29 avril 2013 ;
- Considérant qu'il appartient en conséquence à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour Mme B... devant le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a vécu de 1988 à 1998 avec des ressortissants français qui l'employaient au Maroc ; que ces ressortissants français, ayant quitté le Maroc en 1998, lui ont offert un séjour en France, où elle est entrée régulièrement, le 7 octobre 1998, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour ; que s'il n'est pas établi que Mme B...se soit maintenue sur le territoire français depuis 1998, sa présence en France est établie par des documents médicaux en 1999, par son immatriculation du consulat général du Maroc à Marseille en 2001, comme en atteste son passeport, puis par des documents médicaux en 2002 ; que cette présence est également établie par des documents médicaux et une attestation d'assurance en 2004, puis, par des documents nombreux et plus diversifiés à compter de l'année 2005 ; qu'il est également établi que l'intéressée a conservé des liens avec son ancien employeur, jusqu'à son décès en 2004, et avec la compagne de cet homme, ainsi qu'avec les membres de leurs familles ; qu'elle a en outre retrouvé en France deux de ses soeurs, de nationalité française, l'intéressée étant hébergée par l'une d'entre elle, au moins depuis 2005 ; que, dès lors, eu égard à la durée de la présence en France de Mme B...et aux conditions de son séjour, l'intéressée, qui peut être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux au domicile de sa soeur, est fondée à soutenir que le refus qui lui est opposé a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel il avait refusé d'admettre Mme B...au séjour ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au surplus non chiffrées, présentées pour Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA04154 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.