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13MA04708

CETATEXT000029926546 J6_L_2014_12_000001304708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA04708, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04708 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA04708, présentée pour Mme B...D..., domiciliée ...par Me C... ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200602 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'instruire son dossier, ensemble, les décisions implicites de rejet de ses demandes de titres de séjour et d'assignation à résidence présentées le 15 septembre 2011 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer, à compter de l'arrêt à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 7 octobre 2013, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C...pour l'assister ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014: - le rapport de Mme Gougot, première-conseillère, - et les observations de Me A...substituant Me C...pour MmeD... ;

  1. Considérant que le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée par courrier du 13 septembre 2011 MmeD..., de nationalité nigériane par la voie postale ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce refus se fondait sur l'absence de présentation personnelle de l'intéressée en préfecture, en méconnaissance de l'article R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs le préfet de l'Hérault n'a donné aucune suite à sa demande d'être assignée à résidence ; que Mme D...interjette appel du jugement en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur l'objet du litige :
  2. Considérant que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à se prévaloir de la délivrance du titre de séjour en qualité de " visiteur " délivré le 25 février 2014 à Mme D...pour soutenir que sa requête est désormais sans objet dès lors que l'intéressée sollicitait au titre de sa vie privée et familiale un titre de séjour l'autorisant à travailler ; qu'il y a donc toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault refusant à la requérante la délivrance d'un tel titre ainsi que sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de l'assigner à résidence ; Sur les conclusions en annulation :
  3. Considérant que devant la Cour, Mme D...se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour l'argumentation soumise au tribunal administratif tirée, d'une part, de ce qu'elle se serait présentée personnellement en préfecture le 19 juillet 2011 et, d'autre part de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'agissant de l'acte refusant implicitement son assignation résidence, elle se borne, comme en première instance à se prévaloir des dispositions de l'article L.513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu L.561-1 du même code ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 Vde la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA04708 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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