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13MA04832

CETATEXT000029926548 J6_L_2014_12_000001304832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA04832, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04832 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BELAICHE M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301587 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet du Gard lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision implicite née le 12 janvier 2013 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., son conseil, ce dernier s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014: - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les observations de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né en 1973, déclare être entré en France en mai 2002 sans visa ; qu'il a sollicité auprès de la préfecture du Gard la délivrance d'un titre de séjour le 12 janvier 2012 ; que, par un arrêté du 18 octobre 2012, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par courrier en date du 7 novembre 2012, l'intéressé a introduit un recours gracieux, lequel a été rejeté implicitement ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et cette décision implicite ;
  2. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens de légalité externe, déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, ne comporterait pas de motivation spécifique en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de ce que la mesure d'éloignement résulterait d'une procédure irrégulière en contrevenant à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et enfin de ce que le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis le 23 mai 2002 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant établit une présence habituelle pour les années 2010 à 2012, la continuité de son séjour n'est pas démontrée, eu égard à l'insuffisance ou au caractère non probant des pièces relatives à cette période comme aux autres années et en particulier à l'absence de tout justificatif pour les années 2005 et 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) /
  5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. B...fait valoir que le centre de ses intérêts privés et personnels se situent désormais en France, où il réside depuis 2002, et qu'il est père d'un enfant français issu de ses oeuvres avec une ressortissante française ; que toutefois le requérant ne conteste par aucun moyen de fait le motif opposé par le préfet du Gard selon lequel M. B...n'exerce pas l'autorité parentale sur cet enfant, n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, faute de ressources, n'avait pas indiqué son existence lors de l'instruction par la préfecture de sa demande de titre de séjour et ne participe pas à son éducation ; qu'en outre, le requérant qui n'établit pas une résidence habituelle et continue sur le territoire français avant l'année 2010, est célibataire et sans charge de famille et ne démontre aucune insertion particulière dans la société française ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu à tout le moins jusqu'à ses vingt-neuf ans et où résident sa mère et sa fratrie composée de six frères et trois soeurs ; que compte tenu de ces circonstances de fait et des conditions et de la durée de son séjour, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le requérant n'établissait pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et que la décision litigieuse ne méconnaissait ni les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui précède, alors que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir conservé des liens avec son enfant et qu'il pourvoirait à son entretien et son éducation, le préfet du Gard n'a pas méconnu, en prenant la décision attaquée, les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant dès lors que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  9. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français, doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que celles énoncées à l'occasion de l'examen du refus de titre de séjour ; que pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite intervenue sur recours gracieux ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA04832 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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