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13MA04834

CETATEXT000029926550 J6_L_2014_12_000001304834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA04834, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04834 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par le cabinet d'avocats C...- Etcheverrigaray, agissant par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303509 du 5 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Somalie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant somalien, né en 1992, est entré en France le 14 décembre 2012 selon ses déclarations ; que, par décision du 21 février 2013 le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en vertu de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un second arrêté du 13 mai 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de la Somalie ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 5 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 ; Sur les conclusions du préfet de l'Hérault tendant au non-lieu à statuer :
  2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, le préfet de l'Hérault a délivré à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 juillet 2014 au 10 novembre 2014 dans l'attente d'une carte de séjour temporaire " protection subsidiaire " à la suite de la décision en date du 11 mars 2014 de la Cour nationale du droit d'asile lui accordant la protection subsidiaire ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, cette circonstance n'a pas eu pour effet de régulariser la situation de M. B... pendant la période au cours de laquelle il a vécu en France sans titre de séjour et ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet ne peuvent être accueillies qu'en tant qu'elles portent sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Somalie et sur les conclusions à fin d'injonction ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant que pour rejeter la demande de M.B..., sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif du Montpellier s'est fondé, en ce qui concerne la décision de rejet de la demande de titre de séjour de M.B..., sur la circonstance que les moyens " tirés par voie d'exception, de l'illégalité dont serait entachée la décision par laquelle le préfet de l'Hérault l'a placé en procédure prioritaire pour le traitement de sa demande d'asile, qui ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué avec lequel elle ne forme pas une opération complexe sont inopérants " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  5. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que celle-ci n'en constitue pas davantage la base légale ; qu'ainsi, le moyen est inopérant, comme l'a jugé le premier juge ;
  6. Considérant dès lors que c'est à bon droit et sans omission à statuer que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif du Montpellier s'est fondé sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B... dirigée contre l'arrêté du 13 mai 2013 en tant qu'il porte refus de séjour ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande ne pouvait, sauf à méconnaître le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 février 2013, le préfet a informé le requérant qu'il refusait son droit au séjour, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne renouvelait pas son autorisation provisoire de séjour au motif que la demande d'asile reposait sur une fraude délibérée ; que, comme il a été dit plus haut, toutefois, la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour opposé à l'intéressé par l'arrêté du 13 mai 201 3; que, dès lors, l'exception d'illégalité de la décision du 21 février 2013 est irrecevable et doit être écartée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point n°2, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelant sont devenues dans objet ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions présentées par l'avocat de M. B... ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe la Somalie comme pays de renvoi, ni sur celles à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°13MA04834 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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