CETATEXT000029926554 J6_L_2014_12_000001305147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA05147, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05147 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE FAIVRE Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Faivre, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303011 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 5 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 novembre 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante de nationalité comorienne, née le 22 juin 1978, déclare être entrée en France le 26 novembre 2006 ; qu'elle a présenté une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par arrêté du 5 avril 2013, le préfet a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme A... demande l'annulation du jugement en date du 26 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande contre cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...soutient que le centre de ses intérêts familiaux est désormais situé en France, en faisant valoir qu'elle réside de manière continue sur le territoire national depuis 2006, qu'elle a travaillé pendant trente mois sur les 5 dernières années, que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus d'attaches familiales aux Comores ; que, toutefois, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une bonne insertion par le travail en France alors qu'elle n'y a travaillé que sous couvert d'une fausse carte d'identité ; que MmeA..., qui est célibataire, sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A...aurait effectué des stages à vocation professionnelle et déposé des déclarations de revenus pour les années 2007 à 2011, elle n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté critiqué aurait, en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que celui-ci serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ;
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu de régulariser sa situation à titre humanitaire ou exceptionnel sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant que si Mme A...fait comme devant les premiers juges valoir que la commission du titre de séjour aurait du être au préalable consultée, il y a lieu pour la cour de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA05147 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.