CETATEXT000029926556 J6_L_2014_12_000001402284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14MA02284, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02284 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY GONAND M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour M. A... D..., domicilié..., par Me E... B...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300855 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2012 portant rejet de son recours gracieux exercé contre la décision du 31 août 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 5 décembre 2012 et la décision du 31 août 2012 rejetant sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le droit de faire venir son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ; - et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour M. D... ;
- Considérant que M.D..., ressortissant algérien actuellement titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 31 octobre 2022, a sollicité, le 18 novembre 2011, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ressortissante algérienne née en 1986 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé ce bénéfice, par une décision du 31 août 2012, au motif qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes ; que M. D... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 30 octobre 2012 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours par une décision du 5 décembre 2012, au motif que la condition de ressources n'était toujours pas remplie ; que M. D...conteste le jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 31 août et 5 décembre 2012 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu'il a informé M. D... par une lettre du 25 avril 2014 qu'il a décidé d'accueillir favorablement sa demande d'introduction en France de son épouse, " sous réserve que le contrôle médical auquel elle doit se soumettre donne des résultats favorables ", il ne justifie pas avoir autorisé, par cette décision conditionnelle antérieure à l'introduction de la requête, le regroupement familial sollicité par M. D... ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la requête est dépourvue d'objet ; Sur la légalité des décisions attaquées :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec ces stipulations, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période ; que, toutefois, lorsque le préfet est informé par l'intéressé d'une évolution à la hausse de ses ressources postérieurement au dépôt de sa demande, il doit tenir compte de cette évolution ;
- Considérant que si M. D...ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes durant la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial le 18 novembre 2011, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifiait, au 31 août 2012, d'un contrat à durée indéterminée, conclu avec la société Santons Escoffier et Fils le 12 juillet 2011, pour un emploi à temps partiel, puis, à compter du 1er novembre 2011, pour un emploi à temps complet ; que ce contrat à durée indéterminée a procuré à l'intéressé des ressources stables, devenues à elles seules suffisantes à compter du 1er novembre 2011 ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet n'a pas tenu compte de cette évolution dans la situation de M. D... et qu'il a rejeté sa demande le 31 août 2012 au motif qu'il ne pouvait justifier de ressources stables et suffisantes et, par suite, également à tort qu'il lui a indiqué le 5 décembre 2012 qu'il ne pouvait que confirmer sa décision de refus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 31 août et 5 décembre 2012 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse en raison de la seule insuffisance de ses ressources ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet accorde à M. D...le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen d'une nouvelle demande de regroupement familial présentée au profit de MmeD... ; que les conclusions à fin d'injonction présentées pour M. D...doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2014 et les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône des 31 août 2012 et 5 décembre 2012 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA02284 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.