CETATEXT000029926560 J6_L_2014_12_000001402859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2014, 14MA02859, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02859 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE ANT Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour M. B..., demeurant..., par Me Ant ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400098 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, cet arrêté est entaché d'une erreur de fait quant à sa nationalité ; cet arrêté est insuffisamment motivé en ce que le préfet s'est borné à indiquer que son séjour pour raisons médicales n'était pas justifié ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a informé le préfet de la dégradation de son état de santé postérieurement à la décision attaquée, et a formé un recours gracieux à l'encontre de celui-ci afin que le préfet examine à nouveau sa situation au regard de son état de santé ; il ne s'agit donc pas de simples courriers adressés à l'autorité préfectorale ; - le refus de titre de séjour aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national, cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l'article 41 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il avait des informations pertinentes et déterminantes sur son état de santé à porter à la connaissance du préfet ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il réside habituellement en France ; ses troubles sont en lien direct avec les évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ; le retour dans ce pays entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui ; le préfet a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes ; - cette dernière décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national, en application des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que: - il n'était pas saisi d'une demande fondée sur l'état de santé du requérant ; le refus contesté fait suite à une demande d'asile qui n'a pas été admise ; - il convient de rejeter la requête de l'intéressé par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre que : - l'obligation de quitter le territoire national méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il verse de nouvelles pièces qui démontrent le caractère extrêmement préoccupant de son état de santé ; - il ne peut être soigné dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il craint pour sa vie en cas de retour au Congo ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mai 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.