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14MA02859

CETATEXT000029926560 J6_L_2014_12_000001402859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2014, 14MA02859, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02859 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE ANT Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour M. B..., demeurant..., par Me Ant ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400098 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, cet arrêté est entaché d'une erreur de fait quant à sa nationalité ; cet arrêté est insuffisamment motivé en ce que le préfet s'est borné à indiquer que son séjour pour raisons médicales n'était pas justifié ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a informé le préfet de la dégradation de son état de santé postérieurement à la décision attaquée, et a formé un recours gracieux à l'encontre de celui-ci afin que le préfet examine à nouveau sa situation au regard de son état de santé ; il ne s'agit donc pas de simples courriers adressés à l'autorité préfectorale ; - le refus de titre de séjour aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national, cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l'article 41 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il avait des informations pertinentes et déterminantes sur son état de santé à porter à la connaissance du préfet ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il réside habituellement en France ; ses troubles sont en lien direct avec les évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ; le retour dans ce pays entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui ; le préfet a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes ; - cette dernière décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national, en application des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que: - il n'était pas saisi d'une demande fondée sur l'état de santé du requérant ; le refus contesté fait suite à une demande d'asile qui n'a pas été admise ; - il convient de rejeter la requête de l'intéressé par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre que : - l'obligation de quitter le territoire national méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il verse de nouvelles pièces qui démontrent le caractère extrêmement préoccupant de son état de santé ; - il ne peut être soigné dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il craint pour sa vie en cas de retour au Congo ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mai 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 14 mai 2012 ; qu'il a déposé auprès des services de la préfecture du Rhône le 30 août 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande rejetée par arrêté du préfet du Rhône en date du 17 décembre 2012 ; qu'il a déposé auprès des mêmes services le 21 mai 2012 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2012 ; que cette dernière décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2013 ; que par un arrêté en date du 10 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A...demande l'annulation du jugement en date du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant que l'intéressé fait valoir qu'il souffre de troubles psychiques qu'il impute aux évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine, pour lesquels il fait l'objet d'un traitement médical et d'un suivi au centre hospitalier de Martigues ; que l'intéressé produit au soutien de cette affirmation, des documents médicaux tels des ordonnances et des certificats médicaux établis par un praticien hospitalier, aux termes desquels d'une part, il suit un traitement comportant un nombre important de médicaments composés de neuroleptiques, d'antidépresseurs et d'hypnotiques avec une posologie importante et d'autre part, que tout retour dans son pays d'origine entrainerait de façon certaine la recrudescence des idées de persécution et des phénomènes hallucinatoires, le mettant en danger, et qu'un tel état de santé requiert son hospitalisation ; que l'intéressé produit par ailleurs des documents circonstanciés selon lesquels un seul psychiatre exerce à Brazzaville et qu'il existe un important déficit important en personnel infirmier ; qu'ainsi, au vu de la gravité et du caractère non stabilisé de la pathologie dont souffre M.A..., il apparaît que l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'ait pas initialement sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur l'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative :
  3. Considérant que l'exécution du présent jugement implique seulement de prescrire au préfet de réexaminer la situation du requérant en tenant compte des éléments médicaux documentés et circonstanciés qu'il produit, en justifiant d'une persistance ou d'une aggravation de ses problèmes de santé ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Ant, avocat de M.A..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ant renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande et la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ant une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ant renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Ant et au ministre de l'intérieur. Copie en sera dressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2014, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
  5. La rapporteure M. JOSSETLe président, J.-L. d'HERVÉ La greffière, V.TERRAMAGRA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 14MA02859 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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