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14MA03327

CETATEXT000029926562 J6_L_2014_12_000001403327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2014, 14MA03327, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03327 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE HUBERT Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Hubert, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1402823 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de sa demande sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché ainsi le jugement d'une erreur de droit ; le tribunal a fait une inexacte application des stipulations de l'article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne peut plus être hébergé par sa tante ; il entretient une relation forte avec sa famille présente en France ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard du protocole du 28 avril 2008 conclut entre la France et la Tunisie ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de la délivrance d'un titre de séjour salarié ; il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire national, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ne comporte pas de conséquences difficilement réparables ; - quant au doute relatif à la légalité de l'arrêté contesté, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité préfectorale de la situation tant personnelle que familiale de M.A..., qui a fait l'objet d'un examen individualisé, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la présence de l'intéressé sur le sol national depuis les trois dernières années n'est pas établie ; sa durée de présence en France n'est que de trois ans ; il ne justifie pas d'une insertion socio-économique ; l'intéressé est célibataire sans enfant et est arrivé en France à l'âge de 19 ans ; il n'a jamais vécu ni avec sa mère, ni avec ses frères et soeurs sur le territoire national ; l'intéressé ne justifie pas qu'un titre de séjour devrait lui être délivré de plein droit ; Vu le courrier du 26 septembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - l'exécution de l'arrêté en litige aura des conséquences difficilement réparables ; - il justifie de sa présence et de son insertion sociale ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré du 1er décembre 2014, présentée pour M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 : - le rapport de Mme Josset, présidente assesseure, - et les observations de Me Hubert pour le requérant ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
  2. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 26 juin 2014 en tant qu'il concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui ne modifie pas, en droit ou en fait, la situation antérieure de l'intéressé, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. A...à fin de sursis à exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre le 4 mars 2014 sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 26 juin 2014 en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours intenté contre l'obligation de quitter le territoire litigieuse et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de cette mesure d'éloignement, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables , compte tenu de ce que la famille proche du requérant, en la personne de la mère et de la fratrie avec lesquels il a toujours entretenu des liens étroits, résident en France et que ses liens familiaux avec la Tunisie sont désormais, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, très réduits ;
  5. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'annulation de la mesure d'éloignement litigieuse ; que M. A...est, dès lors, fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué en ce qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. A... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance d'une telle autorisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M.A..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03312, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1402823 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a statué sur la mesure faisant obligation à M. A...de quitter le territoire national. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M.A..., une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2014, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 décembre
  8. La rapporteure M. JOSSETLe président, J.-L. d'HERVÉ La greffière, V. TERRAMAGRA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 14MA03327 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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