CETATEXT000029926562 J6_L_2014_12_000001403327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/92/65/CETATEXT000029926562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2014, 14MA03327, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03327 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE HUBERT Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Hubert, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1402823 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de sa demande sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché ainsi le jugement d'une erreur de droit ; le tribunal a fait une inexacte application des stipulations de l'article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne peut plus être hébergé par sa tante ; il entretient une relation forte avec sa famille présente en France ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard du protocole du 28 avril 2008 conclut entre la France et la Tunisie ; le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de la délivrance d'un titre de séjour salarié ; il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire national, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ne comporte pas de conséquences difficilement réparables ; - quant au doute relatif à la légalité de l'arrêté contesté, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité préfectorale de la situation tant personnelle que familiale de M.A..., qui a fait l'objet d'un examen individualisé, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la présence de l'intéressé sur le sol national depuis les trois dernières années n'est pas établie ; sa durée de présence en France n'est que de trois ans ; il ne justifie pas d'une insertion socio-économique ; l'intéressé est célibataire sans enfant et est arrivé en France à l'âge de 19 ans ; il n'a jamais vécu ni avec sa mère, ni avec ses frères et soeurs sur le territoire national ; l'intéressé ne justifie pas qu'un titre de séjour devrait lui être délivré de plein droit ; Vu le courrier du 26 septembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - l'exécution de l'arrêté en litige aura des conséquences difficilement réparables ; - il justifie de sa présence et de son insertion sociale ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré du 1er décembre 2014, présentée pour M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 : - le rapport de Mme Josset, présidente assesseure, - et les observations de Me Hubert pour le requérant ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.