← France

12BX02165

CETATEXT000029949556 J3_L_2014_12_000001202165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/95/CETATEXT000029949556.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16/12/2014, 12BX02165, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02165 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE BARDET M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est au 11 rue de Châteaudun à Auch Cedex

(32012), par Me A... ; La caisse primaire d'assurance maladie du Gers demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1100680 du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Pau déchargeant M. B...C...de la totalité de la pénalité de 17 027,50 euros qui lui a été infligée par décision du directeur de la caisse en date du 6 janvier 2011 en raison d'indu d'arrérages de pension d'invalidité dont a bénéficié l'intéressé sur la période d'août 2005 à août 2010 ; 2°) de condamner M. C...à lui verser la somme de 11 972,16 euros, au titre des pénalités en raison d'indu de 5 986,08 euros d'arrérages de pension d'invalidité dont a bénéficié l'intéressé sur la période du 1er février au 31 juillet 2010, augmentée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le décret n° 2009-982 du 20 août 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
  1. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers demande à la cour de réformer le jugement du 12 juin 2012 du tribunal administratif de Pau déchargeant M. B... C...de la totalité de la pénalité de 17027,50 euros qui lui a été infligée par décision du directeur de la caisse en date du 6 janvier 2011 en raison d'indu d'arrérages de pension d'invalidité dont a bénéficié l'intéressé sur la période d'août 2005 à août 2010, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 11 972,16 euros, au titre des pénalités en raison d'indu de 5986,08 euros d'arrérages de pension d'invalidité dont il a bénéficié sur la période du 1er février au 31 juillet 2010, augmentée des intérêts au taux légal ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 115-I de la loi du 17 décembre 2008 dans sa rédaction alors applicable : " I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : / 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances (...) invalidité, (...) accidents du travail et maladies professionnelles (...) / II. - La pénalité mentionnée au I est due pour : / (...) 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ( ...) / III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, (...) proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci (...). / (...) / VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : / (...) 2 Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés (...) à 200 % (...) / VIII. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant que les cas de fraude sont aujourd'hui définis par l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 162-1-14, les faits commis dans le but d'obtenir (...) un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie (...) lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : / 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, (...) attestation ou certificat, sous forme écrite (...) ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause (...) " ; que ces dispositions sont issues du décret du 20 août 2009 susvisé, publié au journal officiel du 21 août 2009, et entrées en vigueur le 22 août suivant ;
  4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ont conféré aux organismes locaux d'assurance maladie un nouveau pouvoir de sanction en cas de fraude aux prestations sociales ; que, toutefois, ce pouvoir ne peut être exercé que pour sanctionner des agissements commis postérieurement à l'entrée en vigueur desdites dispositions ; qu'à cet égard, le VII, précité, de l'article L. 162-1-14, qui prévoit l'infliction d'une pénalité pouvant aller jusqu'à 200 % du montant de l'indu dans les cas de fraude définis par voie réglementaire, n'est devenu applicable qu'après l'entrée en vigueur, au 22 août 2009, du décret du 20 août 2009 susvisé dont l'objet était, précisément, de définir ces cas de fraude ;
  5. Considérant que le directeur de la CPAM du Gers a motivé sa sanction du 6 janvier 2011 par la dissimulation par M. C...de ressources d'une activité non salariée dans les déclarations pour percevoir une pension d'invalidité de 2ème catégorie du 5 août 2005 à août 2010 et résultant de ses revenus fonciers et des rémunérations qui lui étaient versées par la société Spie Oil et Gas Services laquelle, depuis octobre 2003, l'employait périodiquement comme sous-traitant indépendant en qualité de " chef de chantier forage " ; que le montant de l'indu ainsi perçu par M. C...a été de 56.757,35 euros ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, le directeur de la CPAM a fixé le montant de la pénalité mise à la charge de l'intéressé à 30 % dudit indu soit 17 027,50 euros ;
  6. Considérant qu'alors que le VII de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale n'est devenu applicable que le 22 août 2009, le tribunal, ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant de réduire le montant de la pénalité à hauteur des seuls agissements commis par M. C...après le 22 août 2009, l'a déchargé en totalité de cette pénalité ; que, toutefois, la CPAM du Gers produit pour la première fois en appel les éléments indiquant le montant de l'indu perçu par M. C... sur la période du 1er février au 31 juillet 2010 ; que, par suite, la CPAM du Gers est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a retenu le moyen tiré de l'absence d'éléments lui permettant de réduire le montant de la pénalité à hauteur des seuls agissements commis par M. C...après le 22 août 2009, pour décharger M. C...de la totalité de la pénalité qui lui a été infligée par décision du directeur de la caisse en date du 6 janvier 2011 ;
  7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Pau et en appel ; Sur la procédure :
  8. Considérant que M. C...soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la commission des pénalités n'a pas été avisée dans les conditions règlementaires ; que cette formalité constitue une simple information et non un avis requis ; qu'en tout état de cause, la commission des pénalités a été avisée de la pénalité prononcée le 17 novembre 2011 ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre de notification d'indu du 29 novembre 2010 comporte l'énoncé des faits, le rappel des textes applicables et les dispositions relatives aux droits de la défense dans un paragraphe spécifique ; que ce dernier précise que l'assuré dispose d'un délai d'un mois à réception de la notification pour faire valoir des observations écrites ou orales et qu'il lui est possible de consulter les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, M. C...reconnaît s'être rendu à la caisse d'assurance maladie le 27 décembre 2010 et avoir pris connaissance du dossier ; que ce dernier lui a été adressé par courrier du 28 décembre 2010, soit dans le délai d'urgence suivant la notification précitée ; que le conseil de M. C...a d'ailleurs pu adresser un courrier argumenté à la caisse dès le 29 décembre 2010, démontrant qu'il avait pu avoir connaissance des pièces en possession de la caisse et motivant la notification de l'indu ; que M. C...a pleinement exercé les droits de la défense, tant avant la notification définitive qu'ensuite, saisissant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale et enfin la cour d'appel ; que M. C... a pu également saisir le tribunal administratif de Pau et la cour de céans ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire et du double degré de juridiction n'ont pas été respectés ; Sur le montant de la pénalité :
  10. Considérant que le juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux ; qu'il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration en se plaçant à la date de sa décision et non à celle de la décision de l'administration infligeant la sanction ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'entrée en vigueur du décret du 20 août 2009 susvisé, M. C...a renseigné deux déclarations mensongères les 19 janvier 2010 et 16 mars 2010, lesquelles ont entraîné la remise indue des pensions d'invalidité entre le 1er février 2010 et le 31 juillet 2010, soit la somme totale de 5 986,08 euros ; que ces omissions ont permis à M. C...de bénéficier de la pension d'invalidité, prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; que l'intéressé ne conteste pas que ces omissions réitérées de déclarations de ses revenus fonciers et des rémunérations qui lui étaient versées par la société Spie Oil et Gas Services, qui lui ont permis de bénéficier de la pension d'invalidité, prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, doivent être regardées comme constitutives d'une fraude au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale précité au point 2 mentionne :" III. - Le montant de la pénalité (...) est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, (...) proportionnellement aux sommes concernées (...). / (...) / VII. - En cas de fraude (...) Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés (...) à 200 % (...) ; que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers a, dans sa décision du 6 janvier 2011, fixé la pénalité mise à la charge de M. C...à 30 % de l'indu de 56.757,35 euros constaté sur la période d'août 2005 à août 2010 soit 17 027,50 euros : que, devant la cour, si la caisse demande que la pénalité mise à la charge de M. C...soit calculée sur le seul indu de 5 986,08 euros montant des arrérages de pension d'invalidité dont a bénéficié l'intéressé sur la période du 1er février au 31 juillet 2010, elle demande, également, que le montant de cette pénalité soit fixée à 200 % dudit indu ; que cette dernière demande ne peut qu'être rejetée dès lors que le droit de recours exercé par M. C...à l'encontre de sanction mise à sa charge, ne peut conduire à aggraver sa situation en lui infligeant une sanction dont le montant serait, par rapport à l'indu dont la caisse fait état en appel, proportionnellement supérieur à la sanction initiale retenue contre lui ; que, compte tenu du caractère de la fraude commise par l'intéressé, il convient de fixer la pénalité financière mise à la charge de M. C... à 30 % du montant de 5 986,08 euros, indu en cause, soit à 1 795,82 euros;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure en cours devant la juridiction judiciaire, que la CPAM du Gers est seulement fondée à demander que soit mise à la charge de M.C..., en application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale une pénalité de 1 795,82 euros, augmentée des intérêts à compter du 13 août 2012, date d'enregistrement de la présente requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM du Gers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Gers en application de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : M. C...est condamné à verser à la CPAM du Gers la somme de 1 795,82 euros, augmentée des intérêts à compter du 13 août
  14. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : M. C...versera à la CPAM du Gers une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions M.C..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX02165 62-04-03 Sécurité sociale. Prestations. Prestations d'assurance invalidité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.