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12BX02482

CETATEXT000029949558 J3_L_2014_12_000001202482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/95/CETATEXT000029949558.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15/12/2014, 12BX02482, Inédit au recueil Lebon 2014-12-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02482 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE COHEN M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour la société Delvaux Combalie représentée par Me C...B..., mandataire judiciaire, dont le siège est au 17 rue de Metz à Toulouse

(31000), par MeA... ; La société Delvaux Combalie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805175 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales prévues par l'article 1737 du code général des impôts qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 mai 2006 ; 2°) de lui accorder la décharge des amendes contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Delvaux Combalie, exerçant l'activité de fourniture et pose de revêtements de sols, a fait l'objet du 5 septembre 2006 au 31 mai 2007 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2006 ; que l'administration a notamment réintégré dans les résultats imposables de la société des factures émises à l'en-tête de sous-traitants et fournisseurs ; qu'elle a assujetti ces sommes à l'impôt sur les sociétés et procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur factures estimées fictives au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que l'administration a infligé à la société l'amende de 50 % prévue à l'article 1737, I du code général des impôts qui réprime les infractions aux règles de facturation pour un montant total au titre des années de 2004 à 2006 de 318 160 euros ; que par sa requête susvisée, la société Delvaux Combalie interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes d'un montant total 318 160 euros qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1737-I relatif aux infractions aux règles de facturation ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, applicables aux années 2004 et 2005 : " Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients (...) elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1737 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2006 : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 50% du montant :
  3. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients (...)" ;
  4. Considérant que la SARL Delvaux Combalie a établi, au cours des années litigieuses, des factures fictives, censées avoir été émises par des sous-traitants ou des fournisseurs, qui étaient destinées à constituer des pièces justificatives d'écritures comptables ayant pour réelle contrepartie, notamment, des règlements de dépenses au profit du dirigeant et de sa famille ; qu'en établissant ainsi ces fausses factures, qui ne correspondaient à aucune prestation réelle, la société doit être regardée comme ayant travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, et contrairement aux affirmations de la société requérante, ces agissements étaient au nombre de ceux visés par les dispositions citées au point 2 ci-dessus ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Delvaux Combalie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Delvaux Combalie est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02482

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