CETATEXT000029949571 J3_L_2014_12_000001300186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/95/CETATEXT000029949571.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 13BX00186, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00186 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE RUFFIE Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B... D..., Mme E...D..., Mme C...D..., M. A...D..., tous demeurant au ...et la société pour l'étude et la protection d'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) section Dordogne, dont le siège est 13 place Barbacane à Bergerac
(24100), par Me Ruffié, avocat ; M. D... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900430 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 par lequel le préfet de la Dordogne a autorisé la société Charges minérales du Périgord à poursuivre et étendre pour une durée de trente ans l'exploitation d'une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Sainte-Croix de Mareuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de leur allouer à chacun une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Vergnoux, avocat de M. D...et autres et de Me Cuba-Sichler, avocat de la société Omya ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 8 et 10 décembre 2014, présentées pour M. D... et autres et la société pour l'étude et la protection d'aménagement de la nature dans le sud-ouest ;
- Considérant que par un arrêté en date du 21 mai 2008, le préfet de la Dordogne a autorisé la société Charges Minérales du Périgord (CMP), désormais devenue société Omya, à poursuivre et à étendre pour une durée de trente ans l'exploitation d'une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Sainte-Croix de Mareuil ; que M. et Mme B...D..., Mme C...D...et M. A...D..., d'une part, en leur qualité de propriétaires voisins du projet, et la société pour l'étude et la protection d'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) section Dordogne, d'autre part, interjettent appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-17 du même code : " Le commissaire enquêteur (...) rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. / (...) " ;
- Considérant que le préfet de la Dordogne n'était pas lié par l'avis du commissaire-enquêteur rendu à l'issue de l'enquête publique prescrite le 6 septembre 2007 ; que, dès lors, à supposer que M. D...et autres aient soulevé devant le tribunal administratif de Bordeaux un moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des réserves dont le commissaire-enquêteur aurait assorti son avis favorable à la demande de la société CMP tendant au renouvellement et à l'extension de son autorisation d'exploitation de la carrière à ciel ouvert susmentionnée située sur le territoire de la commune de Sainte-Croix de Mareuil, un tel moyen était inopérant ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 512-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
- / II. - Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. (...) / 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation (...). " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
- Considérant que le chapitre I de l'étude d'impact décrit l'état initial du site et son environnement, sa situation géographique, le paysage, la géologie, la pédologie, l'hydrologie, l'hydrogéologie, le milieu naturel, la climatologie incluant l'analyse des vents, l'environnement humain et les niveaux sonores, ainsi que le patrimoine culturel ; qu'elle mentionne, notamment en page 112, au titre de la situation engendrée par les installations existantes qui sont intégralement prises en compte, que des travaux d'insonorisation ont été réalisés sur les bâtiments de l'usine par la pose de merlons de protection phonique pour réduire l'impact sonore pour les habitants les plus proches, que le confort des riverains a été accentué à partir de 2004 par l'arrêt de travail les samedis et en période nocturne ; qu'en page 101, il est indiqué qu'au droit des hameaux de la Forêt des Plaine et de Verdinas, seul le travail de la pelle mécanique, le concassage des granulats et les bips de recul étaient perceptibles à l'oreille, de manière diffuse, tandis que l'activité extractive n'était pas audible aux lieux-dits " Boudoire " et " Les Martres " les jours où ont été effectués les mesures, de sorte que l'activité du site industriel ne constituait pas une source de bruit prépondérante dans l'ambiance sonore locale ; que l'étude, après avoir mentionné en page 86, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que les terrains de la carrière sont localisés dans la partie méridionale de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 " Plateau de la Rochebeaucourt " et situés sur la bordure est du projet de zone Natura 2000 " Plateau d'Argentine ", présente une analyse du milieu naturel existant appuyée par une étude floristique et faunistique suffisamment détaillée annexée à l'étude d'impact, réalisée par le bureau d'étude ENCEM et l'association Philofauna ; qu'ainsi que l'a par ailleurs également indiqué le tribunal, l'étude analyse dans le chapitre suivant les effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'exploitation sur l'environnement, en abordant notamment l'impact visuel et sonore de l'extension de l'exploitation, ses effets sur les sols et les eaux, ainsi que ceux potentiellement générés sur les milieux naturels par le biais d'une évaluation de la sensibilité biologique et écologique du terrain d'assiette du projet ; que si les appelants soutiennent que l'étude ne distingue pas les effets durant la phase de travaux de ceux de la phase d'exploitation, une telle distinction n'était pas requise dès lors que l'activité n'a pas connu d'interruption entre les périodes d'autorisation d'exploitation ; que l'étude comporte, à partir de la page 191, un volet sanitaire suffisant, analysant les risques d'exploitation, notamment ceux liés aux tirs de mines, qui seront portés, ainsi que cela est mentionné en page 118 à soixante par an, sur la santé, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publique ainsi que sur la commodité du voisinage parmi lesquels figurent les effets liés au bruit, aux vibrations, aux gaz, aux poussières et aux odeurs ; qu'elle indique, en page 115, que les niveaux sonores ambiants attendus à hauteur des plus proches habitations seront portés, de 36,1 dB(A) au hameau Les Plaines à 47,7 dB(A) au hameau Boudoire ; que le chapitre IV vise les mesures envisagées pour limiter et si possible compenser les effets du projet sur l'environnement ainsi que les conditions de remise en état des lieux en fin d'exploitation ; qu'enfin, aucune disposition législative ou règlementaire régissant le contenu du dossier de demande d'autorisation n'exigeait la production d'une étude épidémiologique ou d'un bilan carbone de l'installation ; que les notes et certificats médicaux produits par M. D...et autres en vue de justifier des effets négatifs qu'aurait l'exploitation sur leur état de santé ne sont pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude d'impact, dans son volet sanitaire ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-11 du code de l'environnement : " I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-14 du même code : " (...) / L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d'enquête. " ; qu'il ressort du rapport établi par le commissaire-enquêteur à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 octobre 2007 au 5 novembre 2007 que le dossier d'enquête qui lui a été remis par la sous-préfecture de Nontron le 19 septembre 2007 comportait bien une étude d'impact ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 122-11 et R. 122-14 du code de l'environnement doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le préfet de la Dordogne n'était pas lié par l'avis du commissaire-enquêteur rendu à l'issue de l'enquête publique prescrite le 6 septembre 2007 ; que, dès lors, la circonstance que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des réserves dont le commissaire-enquêteur aurait assorti son avis favorable à la demande d'autorisation d'exploitation de la société CMP est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- Considérant que M. D...et autres reprennent en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que l'adoption de trois arrêtés préfectoraux les 20 octobre 2004, 10 janvier 2008 et 21 mai 2008 relatifs à l'exploitation ou l'extension de la carrière sur une période de quatre ans révèlerait un fractionnement artificiel de la procédure ; qu'ils ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant que l'article 11 de l'arrêté contesté relatif aux bruits et vibrations, qui soumet les prescriptions qu'il édicte au respect, notamment, de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, dispose que " l'exploitation doit être menée de manière à ne pas être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité " ; que dès lors que cet article, relatif à l'impact sanitaire des opérations, s'applique à l'ensemble des sous-articles qui le composent, l'article 11.2.2, spécifique aux tirs de mines, n'avait pas à reprendre de mentions particulières à ce titre ;
- Considérant que M. D...et autres font état de l'existence de bruits intenses et continus résultant en particulier des tirs de mines effectués deux à trois fois par semaine à moins de quatre cents mètres de leur habitation ; que, toutefois, les mesures produites au dossier par les requérants, réalisées le 17 juin 2008 sur constat d'huissier, ne sont pas de nature à caractériser la violation des prescriptions relatives au bruit aérien émis dans l'environnement par les installations classées telles que prévues par l'arrêté du 23 janvier 1997 susmentionné et reprises dans les arrêtés d'autorisation applicables à la société CMP, dès lors qu'elles sont exprimées en dB(C) et non en dB(A), unité retenue par la règlementation en vigueur pour contrôler le dépassement des seuils de nuisance sonore pour ce type d'installation ; que les éléments médicaux produits, qui mettent en exergue la vulnérabilité de M. et MmeD..., respectivement âgés de quatre-vingt-quatre et quatre-vingts ans, ne sont pas davantage de nature à caractériser une telle violation ; que si la société CMP a, à plusieurs reprises contrevenu aux prescriptions relatives à la limitation du niveau sonore imposées à l'exploitation et que des mesures effectuées par la société Gamba les 11 et 12 octobre 2011 ont fait apparaitre, sur le point de mesurage n° 2, un calcul de la valeur limite dite " d'émergence " pour laquelle une non-conformité a été détectée, il résulte de l'instruction que ce contrôle a établi la conformité des émissions sonores de la carrière sur tous les points de mesure définis par l'arrêté contesté à cette exception près ; que la société a réagi à ces résultats par la mise en oeuvre de mesures destinées à réduire les nuisances sonores issues de son exploitation en éloignant notamment le concassage des granulats, principale source de bruit diurne, de plus de cinq cents mètres des habitations les plus proches ; que les derniers mesurages acoustiques effectués par la société Gamba les 4 et 5 septembre 2012, en présence de l'inspection des installations classées et repris dans un rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine du 10 octobre 2012, révèlent la conformité de l'installation, en tous les points de mesure, de jour comme de nuit, aux prescriptions relatives au bruit ; que, d'ailleurs, par une ordonnance du 3 mai 2012, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel du 10 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a rejeté la demande des consorts D...tendant à ce que soit ordonné, au vu de l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'arrêt du fonctionnement de l'installation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Dordogne en autorisant la poursuite et l'extension de la carrière à ciel ouvert en cause doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté contesté, en autorisant la poursuite et l'extension de la carrière à ciel ouvert en cause, n'assurerait pas la protection de la santé publique ; que, par suite, M. D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que les articles 1er de la Charte de l'environnement et L. 511-1 du code de l'environnement auraient été méconnus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 21 mai 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende (...). " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société CMP, devenue société Omya, tendant à ce que l'association requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la société Omya, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. D...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des appelants une somme globale de 2 000 euros à verser à la société Omya sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...et autres est rejetée. Article 2 : M. D...et autres verseront solidairement à la société Omya la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Omya tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX00186 44-02-02-005 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations.