CETATEXT000029949580 J3_L_2014_12_000001300554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/95/CETATEXT000029949580.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2014, 13BX00554, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00554 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL PRAGMALEXIS Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013 par télécopie et régularisée le 25 février 2013, présentée pour la SARL Recyclage de l'Ouest, dont le siège social est 28 chemin Sourprayen à La Possession
(97419), représentée par son gérant en exercice, par Me Rigault, avocat ; La société Recyclage de l'Ouest demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1101091 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la région Réunion, le permis qui lui a été délivré par le maire de Saint-Paul le 10 mai 2011 en vue de la construction d'une plate-forme de compostage couverte de déchets et d'un bureau sur la parcelle cadastrée A0064 située chemin Grand Pourpier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que la société Recyclage de l'Ouest a déclaré, auprès du sous-préfet de Saint-Paul qui lui en a délivré récépissé le 22 février 2011, exploiter une installation de compostage de déchets verts et organiques sur le territoire de la commune de Saint-Paul ; que par un arrêté du 10 mai 2011, le maire de cette commune l'a autorisée à construire, sur la parcelle cadastrée A0064, située chemin Grand Pourpier, une plate-forme couverte de compostage de déchets et un bureau ; que le sous-préfet de Saint-Paul a demandé au maire de cette commune de procéder au retrait de cette décision par un courrier du 22 juillet 2011, demeuré sans réponse ; que la société Recyclage de l'Ouest relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande du préfet de la région Réunion, l'arrêté du maire de Saint-Paul lui ayant accordé ce permis de construire ; Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Saint-Paul :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Paul s'est vue notifier le jugement le 29 novembre 2012 ; qu'elle a présenté un mémoire le 19 avril 2013, soit après l'expiration du délai d'appel contre ce jugement ; que, par suite, les conclusions de cette commune tendant à l'annulation de ce jugement sont tardives et, dès lors, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la société Recyclage de l'Ouest :
- Considérant que pour annuler le permis de construire du 10 mai 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a estimé que l'activité de compostage de déchets verts et organiques, à supposer qu'elle puisse entrer dans la définition d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, n'était pas liée ou nécessaire à une exploitation agricole ou à un groupe défini d'exploitations agricoles et qu'ainsi, le projet ne figurait pas au nombre des constructions admises dans la zone 1NC du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul applicable à la date de la décision attaquée ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1NC1 du plan d'occupation des sols applicable à la date de la décision en litige : " ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci après (...) 2) nonobstant l'article 1NC2 2° les constructions à usage de commerce et de bureau à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux activités de la station de quarantaine ou de centre d'alotement en 1NCc; (...) 4) les annexes agricoles liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole (hangars, bâtiments d'élevage, séchoirs, serres, réservoirs d'eau, ateliers de réparation du matériel agricole, etc..) " ; qu'aux termes de l'article 1NC2 de ce document d'urbanisme : " Sont interdites : (...) 2) les constructions à usage de commerce, de service, de bureau ainsi que les établissements industriels et dépôts classés ou non sauf ceux visés en 1NC
- " ; qu'enfin, selon l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, que la notion d'activité agricole peut recouvrir deux types d'activités distinctes, d'une part, des activités purement agricoles correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, et d'autre part, des activités qui ne sont pas agricoles par nature mais qui sont réalisées par un exploitant agricole dans le prolongement d'un acte de production agricole ou ayant pour support son exploitation ;
- Considérant que l'activité de la SARL Recyclage de l'Ouest consiste à transformer les déchets végétaux et organiques en provenance d'exploitations agricoles, et principalement de l'élevage bovin de M.A..., en compost, en vue de son utilisation par cet éleveur sous forme de litière et de sa revente auprès d'autres exploitations agricoles, notamment sucrières ; que si M. A...soutient qu'il est l'exploitant de la SARL Recyclage de l'Ouest, il n'établit pas, en s'abstenant d'en produire les statuts, qu'il aurait des intérêts exclusifs ou même prépondérants au sein de cette société ; que le processus de compostage n'est pas mis en oeuvre par M.A..., mais par la SARL Recyclage de l'Ouest dont il n'est pas allégué qu'elle ait le statut d'exploitant agricole ; qu'à supposer même que l'activité de production de compost puisse être regardée comme le prolongement d'une activité agricole, elle n'est pas nécessaire à une exploitation agricole au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul ; que par voie de conséquence, la plateforme de compostage ne peut être regardée comme un bâtiment en lien avec une exploitation agricole ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté autorisant la création de la plate-forme de compostage méconnaissait les articles 1 NC1 et 1 NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
- Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que les dispositions du plan local d'urbanisme qui sont entrées en vigueur postérieurement à la date de l'arrêté attaqué autoriseraient désormais l'implantation de ce type d'installation en zone 1 NC est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise;
- Considérant en troisième lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations de l'urbanisme et des installations classées, la société pétitionnaire ne saurait se prévaloir utilement du récépissé de déclaration qu'elle a obtenu au titre de la législation sur les installations classées, pour contester le refus de permis de construire qui lui a été opposé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Recyclage de l'Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le maire de Saint-Paul lui avait accordé un permis de construire en vue de l'édification d'une plate-forme de compostage et d'un bureau ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Recyclage de l'Ouest et la commune de Saint-Paul demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Recyclage de l'Ouest et les conclusions de la commune de Saint-Paul sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00554 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).