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13BX01322

CETATEXT000029949602 J3_L_2014_12_000001301322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/96/CETATEXT000029949602.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 13BX01322, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01322 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER CABINET KAPPELHOFF-LANÇON Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013 présentée pour la société Descas Père et fils, représentée par son président directeur général, ayant son siège 65, quai de Brazza à Bordeaux

(33100)par Me A...; La société Descas Père et fils demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100239 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 452 208,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010 et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 452 208,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2010, lesdits intérêts étant capitalisés annuellement à compter du 13 septembre 2010 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la société Descas Père et Fils ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour la société Descas Père et Fils ; 1. Considérant que la société Descas Père et Fils fait appel du jugement du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 452 208,17 euros des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 28 juin 2005 prononçant le déclassement de 490 hectolitres de vin rouge d'appellation d'origine contrôlée Pauillac sans millésime ; Sur la responsabilité pour faute de l'Etat : 2. Considérant que si toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle elle a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice allégué lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision, ce préjudice ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont elle est entachée ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision de déclassement en date du 28 juin 2005, annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2010 en raison de l'incompétence du signataire, était motivée par l'altération des caractéristiques organoleptiques du vin d'appellation Pauillac ; que la société requérante soutient que la décision n'aurait pas été la même si elle avait été prise par une autorité compétente ; que, toutefois, il est constant que l'évaluation de ces caractéristiques ayant donné lieu au déclassement résulte, notamment, de l'appréciation fournie par la commission nationale d'experts dont l'avis était requis par l'article 5 du décret susvisé du 12 juin 2001 ; que la société n'établit pas que la décision de déclassement aurait nécessairement été différente si elle avait été prise par un autre signataire ; qu'elle ne peut donc soutenir que le préjudice qu'elle a subi est la conséquence du vice d'incompétence dont est entachée la décision de déclassement ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Descas Père et Fils soutient que la procédure de prélèvement d'échantillons de vin, qui s'est déroulée le 14 avril 2005, est irrégulière car elle n'a pas été mise à même d'y assister et de formuler ses observations ; que, toutefois, le prélèvement a été réalisé en présence de l'oenologue et du gérant de la société Vini-Services chez qui le vin était entreposé et le procès-verbal des opérations de prélèvement a été signé par ledit gérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que le délai de vingt jours imparti au ministre par les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 12 juin 2001 pour statuer sur le recours hiérarchique commence à courir à compter de la date de réception de ce recours, le décret du 12 juin 2001 ne prévoit pas de sanction en cas de dépassement de ce délai ; qu'il ne ressort pas non plus de la rédaction dudit décret que le délai de vingt jours aurait pour objet de garantir la conservation des échantillons destinés à être soumis à l'avis de la commission nationale de dégustation ; que, par suite, la circonstance que la décision du ministre soit intervenue plus de vingt jours après la réception, le 1er juin 2005, du recours hiérarchique de la société Descas Père et Fils est sans incidence sur la légalité de la décision de déclassement du 28 juin 2005 ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant, pour remettre en cause les avis formulés par les experts de la commission nationale, à avancer que ladite commission a formulé son avis le 10 juin 2005, soit presque deux mois après que les opérations de prélèvement des échantillons de vin aient été effectuées, elle n'établit ni que les échantillons de vins auraient été conservés dans de mauvaises conditions, ni que les avis de ces experts seraient erronés en raison de cette conservation durant deux mois ; 7. Considérant, en cinquième lieu, que si, eu égard à ses effets et à la nature particulière des examens sur lesquels elle est fondée, une décision de déclassement ne peut légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de discuter l'avis des experts ou de la commission, il résulte de l'instruction que l'avis des experts qui se sont réunis le 10 juin 2005 a été communiqué à la société requérante et qu'elle a produit ses observations écrites le 17 juin 2005 ; qu'elle ne peut donc soutenir que les droits de la défense et la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ont été méconnus ; 8. Considérant, en sixième lieu, que la société Descas Père et Fils ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait du être convoquée aux opérations de dégustation afin d'informer les experts que le vin objet du prélèvement n'était pas destiné à être commercialisé en l'état ; qu'en effet, aucun texte ne prévoit une telle audition ; qu'en tout état de cause, ces arguments ont été portés à la connaissance du ministre dans la lettre du 17 juin 2005 mentionnée au point 7 ; 9. Considérant, en septième lieu, que si la société requérante soutient que la procédure suivie à son encontre a méconnu le principe d'impartialité en raison de la présence à tous les stades de la procédure de l'inspecteur technique interrégional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant réalisé, le 14 avril 2005, le prélèvement des échantillons de vin, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci aurait pris parti pour le déclassement ni que sa seule présence aux opérations de dégustation du 10 juin 2005 aurait eu pour conséquence d'influencer les trois personnalités qualifiées chargées d'émettre un avis sur les caractéristiques organoleptiques du vin objet du contrôle ; 10. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 56 du règlement CE n° 1493/1999 du conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole : " (...) 2. Le déclassement d'un " vin de qualité produit dans des régions déterminées " au stade du commerce est effectué : (...)
  1. a)par l'instance compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve ce vin (...) 3. Le déclassement visé au paragraphe 2 est notamment décidé si l'instance compétente a constaté que :
  2. a)le vin a subi au cours du stockage ou du transport une altération qui a atténué ou modifié les caractéristiques du v.q.p.r.d. en cause (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée, que toute modification constatée dans les caractéristiques d'un vin à partir de l'échantillon prélevé lors d'un contrôle est de nature à justifier le déclassement de ce vin en vin de table ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vin acheté en vrac ayant fait l'objet de la décision de déclassement du 28 juin 2005 se trouvait stocké, lors de la mise en oeuvre de la procédure de contrôle, dans les locaux de la société Vini Services, chargée de l'embouteiller et de l'expédier après traitements, assemblages et filtrations ; qu'il se trouvait ainsi, contrairement à ce que soutient le société Descas Père et Fils, au stade de la commercialisation, au sens des dispositions précitées du règlement du 17 mai 1999 et pouvait dès lors faire l'objet du contrôle de qualité à l'origine de la décision de déclassement ; que l'état antérieur du stock de vin contrôlé ayant nécessairement été constaté lors de la délivrance, par l'Institut national des appellations d'origine en application des articles R. 641-94 et suivants du code rural, des certificats d'agrément ayant permis à son producteur de le vendre à la société Descas Père et Fils, la comparaison entre cet état antérieur et l'état du vin constaté lors du contrôle était bien possible ; qu'enfin, la société ne peut utilement faire valoir que le vin contrôlé devait ultérieurement faire l'objet de traitements spécifiques pour en améliorer la qualité ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Descas Père et Fils n'est pas fondée à soutenir que la décision de déclassement du 28 juin 2005 a été prise en méconnaissance de l'article 56 du règlement susvisé du 17 mai 1999 ; 13. Considérant, en neuvième lieu, que la société requérante soutient que la décision attaquée est fondée sur des appréciations contradictoires erronées, la commission locale de dégustation ayant jugé son vin " dilué " tandis que la commission nationale l'a jugé " alcooleux " ; qu'elle ajoute que cette commission nationale a qualifié ce vin de " très acide " alors que l'analyse du laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fait ressortir un pH de 3,75 ; que, selon elle, ces constats contradictoires montrent les limites de l'appréciation portée par les dégustateurs sur un vin conservé durant plusieurs semaines dans des conditions inconnues ; que, toutefois, les éléments d'une analyse physico-chimique ne sauraient remettre en cause les appréciations organoleptiques qui résultent d'une dégustation effectuée indépendamment de l'examen analytique de ces vins ; que les qualificatifs retenus par la commission de dégustation du premier degré, puis par la commission nationale, et qui ne sont d'ailleurs pas incompatibles, relèvent de caractéristiques qui tiennent notamment à l'équilibre, à la saveur, au bouquet et à la typicité des vins au regard de l'appellation revendiquée dont un professionnel de l'élevage et du négoce des vins ne peut méconnaître ni la signification, ni la portée et qui se rapportent directement aux qualités requises mentionnées dans le règlement communautaire du 17 mai 1999 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de déclassement du 28 juin 2005 étant légalement fondée, la société Descas Père et Fils ne peut demander réparation du préjudice qui en aurait résulté pour elle ; Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 15. Considérant que la responsabilité de la puissance publique ne peut être engagée du fait de mesures légales que lorsque ces mesures créent un préjudice anormal et spécial ; que la société Descas Père et Fils soutient que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 mars 2008 rejetant sa demande d'annulation de la décision ministérielle de déclassement de son vin l'a contrainte à procéder à la vente de ce vin en vin de table dès lors que l'appel formé contre ce jugement était dépourvu d'effet suspensif en application de l'article L. 4 du code de justice administrative ; qu'elle en déduit que l'exécution de cette décision de justice, qui résulte d'une obligation imposée par la loi aux administrés, engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la responsabilité sans faute en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques qu'il emporte ; 16. Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement du 25 mars 2008 n'impliquait pas la vente immédiate du vin déclassé ; que, d'autre part, la société pouvait solliciter le sursis à exécution de ce jugement en application des articles L. 811-15 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, le préjudice dont elle demande réparation ne découle pas de l'obligation légale d'exécuter les jugements ; qu'au surplus, une décision de déclassement de vin ne peut être constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et n'est donc pas au nombre des décisions susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Descas Père et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 452 208,17 euros, majorée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait de la décision ministérielle de déclassement du 28 juin 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDEArticle 1er : La requête de la société Descas Père et Fils est rejetée. ----------------------------------------------------------------------------------------------------''''''''2N° 13BX01322

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