CETATEXT000029949603 J3_L_2014_12_000001301350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/96/CETATEXT000029949603.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 13BX01350, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01350 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu le recours, enregistré le 17 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003951 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. B...A...du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2007 à raison de la remise en cause du crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie, pour un montant total de 2 077,27 euros ; 2°) de rétablir M. A...à l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2007 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 1. Considérant que M. A...a été imposé initialement au titre de l'année 2007, conformément à sa déclaration, sur laquelle il avait porté un montant de dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie de 16 354 euros pour l'installation de trois appareils de production de chaleur ; que ces dépenses, facturées le 29 octobre et le 12 novembre 2007, lui ont permis d'obtenir un crédit d'impôt de 8 177 euros ; que, le service ayant remis en cause la partie du crédit d'impôt concernant l'un des appareils, une imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 30 juin 2010 ; que M. A...a été déchargé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mars 2013 du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné à ce titre pour un montant total, intérêts de retard et pénalités incluses, de 2 077,27 euros ; que le ministre de l'économie et des finances interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition en litige : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : (...) / c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : (...) 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. /
- d)Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération (...) / 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) 5. Le crédit d'impôt est égal à : (...) / c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. d. 25 % du montant des équipements mentionnés au d du 1. (...) " ; que l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts dispose que : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) / 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : (...) /
- b)de pompes à chaleur spécifiques telles que : (...) / 2° Les autres pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2. " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a fait installer dans son habitation principale située à Mérignac (Gironde), outre un poêle à bois et une pompe à chaleur Daikin, pour le chauffage, un chauffe-eau / pompe à chaleur de marque Vivralis à récupération de calories sur plancher ; que cet appareil, doté d'un système thermodynamique RCE ODBI, restitue une énergie de trois kilowatt/heure pour un kilowatt/heure consommé, l'énergie récupérée permettant de faire des économies sur la consommation électrique, le compresseur maintenant l'eau en permanence à la température programmée, l'appareil étant par ailleurs doté d'une cuve émaillée de 280 litres ; que l'appareil acquis par M. A...est également une pompe à chaleur air / eau indépendante dédiée à la production d'eau chaude sanitaire, fonctionnant alternativement avec la première, selon les saisons, pour réaliser un maximum d'économies d'énergie ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cet appareil, dont le coefficient de performance est égal à 3, remplirait toutes les conditions énumérées au 2° du
- b)du 3 de l'article 18 bis précité de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application de l'article 200 quater du code général des impôts, notamment en ce qui concerne sa température d'évaporation d'eau selon la norme d'essai 14511-2 ; Sur le terrain de la doctrine administrative : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; 5. Considérant que le ministre de l'économie et des finances soutient que l'instruction administrative référencée 5 B-17-06 prévoit une condition supplémentaire tenant à la conformité de la pompe à chaleur à la norme d'essai 14511-2 et que dès lors M. A...ne pouvait se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée n° 5 B-26-05 du 1er septembre 2005, aux termes de laquelle sont éligibles au crédit d'impôt les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, sous forme de chauffage ou d'eau chaude sanitaire pourvu que leur coefficient officiel de performance soit supérieur ou égal à 3 ; que cependant cette instruction administrative référencée 5 B-17-06 précise que : § 43 : " les pompes à chaleur éligibles au crédit d'impôt doivent répondre aux caractéristiques suivantes : (...) les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 selon la norme d'essai 14511-2. Les températures de mesure sont précisées dans la norme elle-même et dépendent des technologies, une partie de ces équipements étant testée pour fonctionner avec une température extérieure (d'évaporation, selon les termes de l'arrêté) de + 7° C. " ; que cette instruction ajoute : " Il est précisé que la mention de ce test ne constitue pas une condition d'éligibilité donnant lieu à obligation de justification. " ; que c'est seulement dans une instruction 5B-17-07 en date du 11 juillet 2007, applicable aux dépenses réalisées à compter de la publication de cette instruction qu'il est précisée que : " sont comprises dans la base du crédit d'impôt, au titre des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, les dépenses afférentes aux pièces et fournitures, à condition que le coefficient de performance de la pompe à chaleur soit supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de +7° C selon la norme d'essai 14511-2 " ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le matériel dont M. A...a fait l'acquisition postérieurement à l'entrée en vigueur de l'instruction 5B-17-07 comme en atteste la facture du 29 octobre 2007, ne correspond pas aux caractéristiques imposées par cette instruction ; que, par suite, M.A..., qui ne remplit pas les conditions de la doctrine qu'il invoque, ne peut utilement s'en prévaloir ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. B...A...du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2007 à raison de la remise en cause du crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie, pour un montant total de 2 077,27 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003951 du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu qui a été assigné à M. A...au titre de l'année 2007 est remis à sa charge. '' '' '' '' 2 No 13BX01350 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.