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13BX01354

CETATEXT000029949605 J3_L_2014_12_000001301354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/96/CETATEXT000029949605.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 13BX01354, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01354 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SEREE DE ROCH M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 18 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 10000018, 1003522 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant : - à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2005 à 2006 ; - à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2007 ; - à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle, et des pénalités y afférentes, auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2005 à 2008, 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Mauny, premier conseiller, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
  2. Considérant qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité ; que tel est le cas de la présente requête qui reproduit à l'identique le mémoire introductif de première instance enregistré le 4 janvier 2010, ainsi que la réclamation soumise d'office au tribunal administratif de Toulouse le 18 août 2010 en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et fait état du sens du jugement du tribunal administratif de Toulouse ; qu'ainsi, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que cette requête, qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation par la présentation d'un mémoire avant l'expiration du délai d'appel, est irrecevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A...ne peut qu'être rejetée ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13 BX01354 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.

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