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13BX01541

CETATEXT000029949620 J3_L_2014_12_000001301541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/96/CETATEXT000029949620.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 13BX01541, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01541 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER AUTHIER Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant ... par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200627 en date du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 2011 par laquelle le conseil général de la Gironde a adopté le budget primitif pour les collèges au titre de l'année 2012 ; 2°) d'annuler cette délibération du 19 décembre 2011 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de M. C...; - les observations de Mme B...pour le conseil général de la Gironde ;

  1. Considérant que M. C...demande l'annulation du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 2011 du conseil général de la Gironde adoptant le budget primitif pour les collèges au titre de l'année 2012 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C...se borne à affirmer qu'il appartient à l'auteur de l'acte attaqué de démontrer sa compétence, qu'il appartient au préfet de la Gironde de démontrer que la décision rendue est suffisamment motivée et, enfin, que la procédure est irrégulière faute d'avoir recueilli l'accord du préfet et des acteurs compétents ; qu'ainsi, à défaut d'apporter plus de précisions à l'appui de ces moyens de légalité externe et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, M. C...ne met pas la cour à même d'en apprécier le bien-fondé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : " Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-1 du même code : " Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. (...) "
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations des collèges prévu à l'article L. 214-1 du code précité, le conseil régional d'Aquitaine a, le 2 février 2009, transmis le projet de schéma au conseil général de la Gironde afin de recueillir son accord puis, par délibération du 16 février 2009, a adopté ce schéma ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le schéma prévisionnel n'existe pas ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que, pour présenter le programme prévisionnel des investissements, le conseil général de la Gironde aurait indiqué être " vigilant sur l'état, la configuration et la qualité des structures mises à disposition des collégiens " et être " également vigilant en matière de stratégie d'implantation et de développement des établissements ", ne suffit pas à démontrer que ledit conseil général aurait adopté le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges sans se référer au schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 19 décembre 2011 a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'éducation doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à affirmer que " l'auteur de l'acte attaqué devra prouver à la cour qu'il n'a pas été l'auteur d'un détournement de pouvoir ", M. C... n'établit pas que le conseil général de la Gironde aurait commis un détournement de pouvoir ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDEArticle 1er : La requête de M. C...est rejetée. --------------------------------------------------------------------------------------------------------''''''''2N° 13BX01541 135-03-04-01 Collectivités territoriales. Département. Finances départementales. Budget.

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