CETATEXT000029949622 J3_L_2014_12_000001301629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/96/CETATEXT000029949622.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 13BX01629, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01629 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP DROUINEAU - COSSET - BACLE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 juin 2013 et régularisée par courrier le 19 juin 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001216 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2009 du conseil municipal de la commune de Ruelle-sur-Touvre portant approbation du plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que cette délibération a classé ses parcelles n° AT 3, 323 et 729 en zone N, ensemble la décision du 17 mars 2010 rejetant son recours gracieux formé contre ladite délibération ; 2°) d'annuler la délibération et la décision contestées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ruelle-sur-Touvre une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Lelong, avocat de la commune de Ruelle-sur-Touvre ;
- Considérant que Mme A...est propriétaire de parcelles cadastrées section AT n° 3, 323 et 729 sises sur le territoire de la commune de Ruelle-sur-Touvre ; que, par une délibération du 25 octobre 2007, le conseil municipal de Ruelle-sur-Touvre a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par un jugement du 5 novembre 2009, le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de MmeA..., annulé cette délibération en tant qu'elle a classé ses parcelles précitées en zone N ; que, par une délibération du 14 décembre 2009, le conseil municipal de Ruelle-sur-Touvre a de nouveau approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe ses parcelles n° AT 3, 323 et 729 en zone N et de la décision du 17 mars 2010 portant rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l 'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune du Ruelle-sur-Touvre, qui compte plus de 3 500 habitants, produit une note de synthèse, datée de décembre 2009, relative à l'approbation du plan local d'urbanisme de cette commune ; que cette note, dont il n'est pas contesté par la requérante qu'elle a été envoyée en même temps que la convocation des conseillers municipaux et antérieurement à la réunion du 14 décembre 2009, retrace la chronologie de l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les orientations et objectifs de ce document ; qu'elle est accompagnée, en outre, d'un CD-Rom comportant l'intégralité des pièces du dossier et, en annexe, de l'examen des avis des personnes publiques associées et des observations formulées lors de l'enquête publique ; qu'enfin, le dossier complet du plan local d'urbanisme en format papier était mis à disposition des élus en mairie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 que les conseillers municipaux de Ruelle-sur-Touvre ont voté la délibération contestée du 14 décembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en ayant connaissance d'une note explicative de synthèse exposant les orientations et objectifs de ce document d'urbanisme ; que cette note mentionne en outre explicitement, en page 4, les motifs du classement en zone N des parcelles AT n° 3, 323 et 729 appartenant à MmeA... ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'appartenait pas à la commune de recommencer intégralement la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme à la suite de l'annulation contentieuse de la première délibération du 25 octobre 2007, le conseil municipal, en approuvant la délibération contestée du 14 décembre 2009, a nécessairement procédé au réexamen du zonage des parcelles de Mme A... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réexamen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent un terrain en zone naturelle ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
- Considérant que Mme A...fait valoir que ses parcelles cadastrées AT n° 3, 323 et 729 sont situées à proximité de parcelles déjà construites, d'un lotissement et d'une route départementale, et devraient, en conséquence, être classées en zone constructible du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que lesdites parcelles sont éloignées du bourg, situées au sein d'un espace boisé classé et s'insèrent ainsi dans un vaste espace naturel que la commune entend préserver, conformément aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, qui a notamment pour objectif de préserver des coupures d'urbanisation par des " ouvertures visuelles cultivées " ; que ces parcelles ne sauraient davantage être regardées comme constituant le prolongement du lotissement des " Riffauds " situé à proximité ; que, dès lors, le classement de ces parcelles en zone N, alors même que ces terrains étaient autrefois classés en zone constructible et qu'ils sont desservis par la route départementale n° 941, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ruelle-sur-Touvre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Ruelle-sur-Touvre sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la commune de Ruelle-sur-Touvre une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13BX01629 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.