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13BX02024

CETATEXT000029949633 J3_L_2014_12_000001302024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/96/CETATEXT000029949633.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 13BX02024, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02024 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP NOYER - CAZCARRA M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu, I°, sous le n° 13BX02024, la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 juillet 2013, présentée pour la SAS Sodec dont le siège social est situé 36 rue Brunel à Paris

(75017), par Me Courrech, avocat ; La SAS Sodec demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1101633 du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Pau en tant, d'une part, qu'il annule la décision du président du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx de signer avec elle la promesse de vente portant sur des parcelles situées dans le parc d'activités du Seignanx, à Ondres, d'autre part, qu'il lui prescrit de saisir le juge du contrat d'une action en résolution de la promesse de vente dans un délai de trois mois, à moins d'une résiliation amiable ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Campas distribution et de la SAS Sodibay devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge conjointe de la SAS Campas distribution et de la SAS Sodibay la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu, II°, sous le n° 13BX02158, la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx, dont le siège social est situé Hôtel du département 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan
(40025), représenté par son président en exercice, par Me Noyer, avocat ; Le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1101633 du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision du 30 mai 2011 de son président de signer une promesse de vente avec la SAS Sodec, qu'il a enjoint aux parties, à défaut de résiliation amiable de cette promesse de vente, de saisir le juge du contrat d'une action en résolution de cet acte dans un délai de trois mois et qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la SAS Campas distribution et de la SAS Sodibay devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la somme de 35 euros, exposée au titre de la contribution à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu, III°, enregistrée le 15 mai 2014 sous le n° 14BX01459, la lettre en date du 9 mai 2014 par laquelle la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1101633 du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Pau ; Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour la SAS Campas Distribution et la SAS Sodibay qui concluent à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx et à la SAS Sodec de saisir le tribunal administratif de Pau d'une action en résolution du contrat conclu le 30 mai 2011 dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, et de mettre à leur charge le versement à chacune d'elles d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Fauchille, avocat de la SAS Sodec ; - les observations de Me Gauci, avocat de la SAS Campas Distribution et la SAS Sodibay ; - et les observations de Me Noyer, avocat du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx ; Vu enregistrée le 4 décembre 2014, la note en délibéré présentée pour la SAS Campas Distribution et la SAS Sodibay par Me Gras, avocat ; Vu enregistrée le 11 décembre 2014, la note en délibéré présentée pour la SAS Sodec par Me Courrech ;
  1. Considérant que, par délibération du 11 mars 2011, le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx, constitué par le département des Landes et cette communauté de communes, a approuvé le projet de promesse synallagmatique de vente à la SAS Sodec, sous conditions suspensives, d'une unité foncière sur le territoire de la commune d'Ondres, représentant une superficie totale de 33 hectares, 84 ares et 37 centiares, pour lui permettre de créer un pôle d'activités de plus de 50 000 mètres carrés de surface commerciale ; que le président du syndicat mixte a signé la promesse de vente le 30 mai 2011 ; que la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical en date du 11 mars 2011 ainsi que de la décision du président de cet établissement public de signer ladite promesse de vente et à ce qu'il soit enjoint audit syndicat mixte de saisir le juge du contrat d'une action en résolution de la promesse de vente du 30 mai 2011 ; que, par jugement du 21 mai 2013, le tribunal administratif a rejeté, comme étant tardives, les conclusions dirigées contre la délibération du 11 mars 2011, mais a annulé la décision du président du syndicat mixte de signer la promesse de vente et a enjoint à cet établissement public ainsi qu'à la SAS Sodec de saisir le juge du contrat, dans un délai de trois mois, d'une action en résolution à moins que ces parties ne décident de se rapprocher pour convenir d'une résiliation à l'amiable ; que, par les requêtes enregistrées sous les n° 13BX02024 et 13BX02158, la SAS Sodec et le syndicat mixte demandent la réformation du jugement susmentionné en tant qu'il a annulé la décision du président de cet établissement de signer la promesse de vente et qu'il leur a enjoint de saisir le juge du contrat d'une action en résolution tandis que, par la voie du recours incident, la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay concluent à ce que la cour, réformant le jugement, prescrive la saisine du tribunal administratif de Pau pour l'action en résolution ; qu'en outre, par la requête enregistrée sous le n° 14BX01459, la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay demandent à la cour de prescrire les mesures nécessaires pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau ; que ces trois requêtes présentant à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la recevabilité de la requête de la SAS Sodec :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay, la SAS Sodec a joint à sa requête copie du jugement n° 1101633 rendu par le tribunal administratif de Pau le 21 mai 2013 ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Sodec a acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions précitées ;
  4. Considérant qu'il suit de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay aux conclusions de la SAS Sodec dans l'instance n° 13BX02024 doivent être écartées ; Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. / L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat " ;
  6. Considérant qu'il résulte des stipulations des articles 6 à 11 de la promesse de vente que, par ce contrat, le syndicat mixte s'est engagé, dans le cadre de sa mission d'aménagement et de gestion de parcs d'activités économiques, à céder un ensemble de parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune d'Ondres, à la SAS Sodec pour un prix de 4 750 000 euros, afin de lui permettre de réaliser le projet de pôle commercial et de loisirs pour lequel elle avait sollicité une autorisation d'aménagement commercial, autorisation qu'elle a d'ailleurs obtenue par une décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 26 octobre 2011, devenue définitive ; que, si l'article 5 de la promesse de vente, qui expose les motifs de la cession, précise la composition du pôle commercial et de loisirs dont s'agit, il se borne à reprendre les documents produits par la société, notamment le plan de masse indicatif, pour justifier l'acquisition des terrains et ne présente pas un caractère prescriptif ; que la proposition de la SAS Sodec, dans cet exposé préalable à l'énonciation des obligations réciproques, de réaliser l'aménagement en plusieurs tranches ne constitue pas davantage une obligation ; que la mention, au sein dudit article 5, selon laquelle le pôle commercial et de loisirs devra être " développé " dans le respect des principes énoncés à la charte environnementale annexée à la promesse de vente vise à encourager l'acquéreur à s'inspirer, pour la réalisation des équipements, des recommandations que contient ce texte qui, pour l'essentiel, rappelle les prescriptions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière environnementale, à la date de son établissement, réservant d'ailleurs les évolutions normatives, et fixe des objectifs ainsi que les modalités d'évaluation de la poursuite de ces derniers ; que, contrairement à ce que font valoir la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay, une telle mention n'impose pas à l'acquéreur des normes contraignantes dont la méconnaissance pourrait conduire à la résolution de la vente, ni même à des sanctions ; qu'au demeurant, la déclaration du syndicat mixte, dans cet article 5, selon laquelle " il attache une grande importance au développement du projet dans le respect des principes de cette charte environnementale " limite la portée de ce document, pour l'exécution des travaux projetés, au respect des principes qu'il expose ; que la charte environnementale ne contient pas de calendrier précis d'exécution des travaux, mais comporte seulement une planification purement indicative, au demeurant approximative, de différents types d'étude ou d'action recommandés à divers niveaux d'avancement du projet ; que la promesse de vente ne fixe pas la date de transfert de propriété, à laquelle l'acquéreur aura la jouissance des terrains ; que, si l'acquéreur s'est engagé, par l'article 12.1 de la promesse de vente, à céder à la commune d'Ondres la voirie qu'il devra créer pour son propre compte dans le cadre de la réalisation de son projet de pôle commercial et de loisirs, voirie esquissée pour l'autorisation d'aménagement commercial mais dont la configuration définitive n'était pas arrêtée ainsi que l'indique le même article, cette stipulation n'a ni pour objet, ni pour effet de déléguer à la SAS Sodec la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement routier de l'unité foncière concernée, aménagement non destiné au syndicat mixte ; que l'annexe 5 du contrat définit certaines caractéristiques des voies à créer dans le seul but d'assurer une cohérence avec le réseau routier extérieur à l'emprise et de faciliter leur intégration, à terme, dans la voirie communale ; que la promesse de vente n'impose à la SAS Sodec aucune modalité d'organisation ou d'attribution des activités commerciales ou de service sur le pôle commercial et de loisirs ; que, quels qu'aient été leurs termes, les délibérations du comité syndical du 29 juin 2009 et du 11 mars 2011 n'engageaient pas l'acquéreur ; que, dans ces conditions, la promesse de vente n'a pas pour objet de concéder à la SAS Sodec la réalisation d'une opération d'aménagement soumise au régime de l'article L. 300-4 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du président du syndicat mixte de signer le contrat dont s'agit, le tribunal administratif a considéré que cette autorité avait concédé à la SAS Sodec la réalisation d'une opération d'aménagement en méconnaissance des dispositions de cet article, faute de publicité et de mise en concurrence préalable ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay ; Sur la légalité de la décision du président du syndicat mixte :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : " I. Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : / Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services... " : qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Sodec s'est engagée, par la promesse de vente en litige, à créer des voies sur l'unité foncière concernée en vue de répondre aux besoins du pôle commercial et de loisirs qu'elle projetait de créer pour son compte et pour la réalisation duquel elle avait sollicité une autorisation d'aménagement commercial ; qu'ainsi, cet engagement de création de voies ne répond pas à un besoin du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx, que, d'ailleurs, l'article 12.1 de la promesse de vente prévoit la cession des voies construites par la SAS Sodec à la commune d'Ondres, et non au syndicat mixte ; que, par suite, le contrat en litige ne constitue pas un marché de travaux dont la passation est soumise aux procédures organisées par le code des marchés publics ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : "
  10. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. / Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la SAS Sodec s'est engagée dans l'opération d'aménagement du pôle commercial et de loisirs pour son propre compte, même s'il est prévu que la voirie qui sera créée à cette occasion soit cédée ultérieurement à la commune d'Ondres ; que la promesse de vente, qui ne définit que partiellement et approximativement le programme de construction, ne fixe pas d'enveloppe financière pour la réalisation de ce programme et ne met à la charge du syndicat mixte aucun financement à ce titre ; qu'ainsi, le syndicat mixte ne saurait être regardé comme le maître d'ouvrage de la construction du pôle commercial et de loisirs en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en décidant de signer la promesse de vente, le président du syndicat mixte aurait méconnu les obligations fixées par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité, devenu l'article 108 du TFUE : "
  12. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) /
  13. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) /
  14. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'il résulte de ces stipulations que s'il incombe, le cas échéant, aux juridictions nationales de sanctionner l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une aide de la nature de celles visées par l'article 87 du traité en méconnaissance de l'obligation d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, il ressortit en revanche de la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne si une telle aide est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun ; que, par suite, la méconnaissance des stipulations des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, qui dont dépourvues d'effet direct, ne peut être utilement invoquée ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales : " L'Etat notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l'Etat, telles qu'elles sont arrêtées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire. / (...) Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne et de la mise en oeuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89 dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'elles concernent leurs dispositifs d'aide aux entreprises " ;
  16. Considérant que la promesse de vente a fixé le prix de cession de l'unité foncière concernée, d'une superficie de presque trente-quatre hectares et quasiment non viabilisée, à la somme de 4 750 000 euros ; que, si ce montant est inférieur de 400 000 euros à l'estimation que le service des domaines a faite le 15 février 2011, la SAS Sodec s'est engagée à prendre à sa charge la réalisation des divers réseaux, notamment le réseau routier, dont le coût a été estimé à 850 000 euros ; que l'acquéreur, qui a accepté de céder le réseau routier créé à la commune d'Ondres, membre de la communauté de communes du Seignanx, pour la somme d'un euro, sera tenu également de restituer à cette commune une superficie d'environ quatre hectares, repérée sur le plan des " rétrocessions " joint en annexe 10 au contrat en litige ; que la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay ne démontrent pas que le service des domaines ait sous-évalué l'unité foncière dont s'agit, dans l'état qu'elle présentait, en proposant des termes de comparaison tirés d'opérations concernant des parcelles d'une superficie réduite, desservies par divers réseaux et déjà constructibles ; qu'il suit de là que le contrat n'a pas pour effet d'accorder à la SAS Sodec une aide publique soumise à la procédure prévue par l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales ;
  17. Considérant, en cinquième lieu, que la promesse de vente conclue entre le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx n'engage ni cette communauté de communes, ni la commune d'Ondres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les assemblées délibérantes de cet établissement public et de cette collectivité territoriale n'aient pas approuvé le contrat en litige est sans incidence sur la légalité de la décision du président du syndicat mixte de signer cet acte ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges, la SAS Sodec et le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président de ce syndicat mixte de signer la promesse de vente conclue avec la SAS Sodec ; Sur les conclusions d'appel incident de la SAS Campas distribution et de la SAS Sodibay :
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SAS Campas distribution et de la SAS Sodibay devant les premiers juges tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat mixte de signer la promesse de vente en litige doit être rejetée ; que, par suite, les conclusions d'appel incident de ces sociétés tendant à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas désigné le tribunal administratif de Pau pour examiner une action des parties en vue de la résolution du contrat ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande d'exécution formulée par la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay :
  20. Considérant que, par le présent arrêt, la cour annule le jugement n° 1101633 du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Pau ; que, dès lors, la demande de la SAS Campas distribution et de la SAS Sodibay tendant à obtenir l'exécution de ce jugement ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais de procès :
  21. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge conjointe de la SAS Campas distribution et de la SAS Sodibay le remboursement au syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx de la somme de 35 euros, correspondant à la contribution à l'aide juridique que cet établissement public a acquittée au titre de l'instance enregistrée sous le n° 13BX02158 ;
  22. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SAS Sodec et du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances, les sommes dont la SAS Campas distribution et la SAS Sodibay demandent le versement dans ces trois instances au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de la SAS Campas distribution et de la SAS Sodibay le versement d'une somme de 3 000 euros, d'une part, à la SAS Sodec, d'autre part, au syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101633 du 21 mai 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : La demande de la SAS Campas distribution et de la SAS Sodibay devant le tribunal administratif de Pau est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la SAS Campas distribution et de la SAS Sodibay, leur demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1101633 du tribunal administratif de Pau ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La SAS Campas distribution et la SAS Sodibay verseront conjointement, d'une part, la somme de 3 035 euros au syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx, en application de l'article R. 761-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, la somme de 3 000 euros à la SAS Sodec sur le fondement de ce dernier article. '' '' '' '' 2 Nos 13BX02024, 13BX02158, 14BX01459 24-02-02-01 Domaine. Domaine privé. Régime. Aliénation.

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