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13BX02266

CETATEXT000029949643 J3_L_2014_12_000001302266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/96/CETATEXT000029949643.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 13BX02266, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02266 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE BREAN Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bréan, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300095 du 2 avril 2013 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de la décision du 13 novembre 2012 du président du conseil général de la Haute-Garonne ne faisant que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active, relatif à la période du 1er novembre 2011 au 31 mars 2012 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de procéder à la remise totale de sa dette ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 792 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de MmeA... ; Vu les pièces produites en délibéré, pour MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A...interjette appel de l'ordonnance du 2 avril 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 novembre 2012 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 20 % sur sa dette initiale de 1 995,18 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active, relatif à la période du 1er novembre 2011 au 31 mars 2012 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d 'en apprécier le bien-fondé (...). " ;
  3. Considérant que, pour contester devant le tribunal administratif de Toulouse la décision du 13 novembre 2012 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) dont le solde s'élève, après la remise de 20 % accordée, à 1385,58 euros, Mme A...soutenait que le travail qu'elle exerçait aller s'arrêter dans deux mois, qu'elle était en situation de surendettement vis-à-vis de l'école où elle avait suivi sa formation et auprès d'autres sociétés, que le trop-perçu litigieux avait pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales, enfin que les allocations qu'elle touchait étaient vitales pour l'aider à survivre tous les mois ; que ces moyens n'étaient pas manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A...;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par Mme A...à l'appui de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant que devant le tribunal administratif de Toulouse, Mme A...n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen de légalité externe, tiré d'une insuffisance de motivation, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, a le caractère d'une demande nouvelle en appel ; que, par suite, le département de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que ce moyen est irrecevable ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration." ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indu de RSA réclamé à Mme A...pour la période du 1er novembre 2011 au 31 mars 2012 résulte d'un changement dans la situation professionnelle de l'intéressée, qui a perçu à compter du 17 novembre 2011, à raison d'un stage suivi, une allocation de formation-reclassement ; que Mme A...ne contredit pas le département qui soutient qu'elle n'a pas avisé la caisse d'allocations familiales de ce changement de situation, ainsi que cela lui incombe en application de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, lors des ses déclarations trimestrielles ; que, dans ces conditions, elle ne peut valablement soutenir que le trop-perçu d'allocation de RSA qui lui a été versé résulterait d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales ; que si la requérante fait valoir qu'elle rencontre une situation financière difficile au regard de nombreuses dettes, elle n'établit pas que l'indu laissé à sa charge, alors qu'un échelonnement du remboursement de la dette lui a en outre été consenti à raison d'un prélèvement mensuel de 46 euros, excèderait ses capacités contributives ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président du conseil général de la Haute-Garonne aurait entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation, en limitant à 20 % le montant de la remise de dette accordée, doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le département de la Haute-Garonne, que la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Garonne présentées sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1300095 du 2 avril 2013 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX02266 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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