CETATEXT000029949662 J3_L_2014_12_000001400748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/96/CETATEXT000029949662.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 14BX00748, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00748 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER RIVIERE M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304253 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de MeC..., pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, et qui serait selon ses déclarations entré en France le 4 décembre 2011, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, la décision du 16 août 2012 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2013 ; que, par arrêté du 2 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu que M.B..., séparé de la mère de son enfant, né le 14 mars 2013, n'établit pas qu'il entretiendrait des liens avec ce dernier ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir de l'existence de relations profondes et durables en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu que M. B...n'établit pas, en tout état de cause, par les certificats médicaux qu'il produit, et qui ne font état que de la nécessité d'une surveillance médicale, que son état de santé aurait du conduire le préfet à lui délivrer un titre en application de l'article 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire et le refus d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ( ...) 1 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé( .. .) " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il souffre d'une malformation cardiaque qui bien que révélée postérieurement à la décision litigieuse, aurait nécessairement préexisté à cette décision, le certificat médical qu'il produit fait seulement état de la nécessité d'une prise en charge médicale régulière et n'établit pas qu'il ne pourrait supporter le voyage de retour ou recevoir dans son pays d'origine la surveillance médicale que son état nécessiterait ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la fixation du pays de retour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a effectivement appartenu aux services de police de la République du Congo ; que les précisions qu'il apporte sur les circonstances de l'assassinat du dirigeant d'un organisme congolais de défense des droits de l'homme ne permettent pas d'écarter sa présence sur les lieux au moment des faits ; que si la description qu'il fait des lieux où il aurait été détenu ne comporte que des circonstances de notoriété publique, et si le récit de sa libération et de sa fuite est imprécis, il a produit depuis son audition par la Cour nationale du droit d'asile, des pièces nouvelles relatives aux poursuites judiciaires dont il fait l'objet, notamment un mandat d'amener ; que le préfet n'a pas contesté l'authenticité de ces pièces ; qu'ainsi l'intéressé doit être regardé comme établissant qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2013 par lequel le préfet a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. B...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La décision du 2 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Haute Garonne a fixé le pays de destination de M. B...est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. ------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N° 14BX00748 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.