CETATEXT000029949671 J3_L_2014_12_000001400998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/96/CETATEXT000029949671.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 14BX00998, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00998 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER HUGON M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 28 mars 2014 présentée pour Mme B...D..., épouse C...élisant domicile..., par Me A... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302381 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 février 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...C..., ressortissante géorgienne née le 7 avril 1979, est entrée en France le 20 juillet 2009, accompagnée de son époux et de ses deux enfants ; que le troisième enfant du couple est né sur le territoire français en 2010 ; qu'après que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 août 2012 et par la cour nationale du droit d'asile le 30 août 2012, la requérante a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 février 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2013; que Mme C...relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme C...a présenté en 2012 une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle soutient avoir élargi l'objet de sa demande en sollicitant dans un courrier daté du 23 janvier 2013 une admission exceptionnelle pour des motifs humanitaires, sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte aucun élément sur la réception de ce courrier, et ne contredit pas le préfet de la Gironde qui fait valoir que la demande de la requérante présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a été enregistrée que le 8 mars 2013, soit postérieurement à la décision contestée, et que cette demande serait en cours d'instruction ; que l'arrêté du 26 février 2013 doit donc être regardé comme ayant pour seul objet de répondre à une demande présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pas à une demande présentée au titre d'une admission exceptionnelle ; qu'il suit de là que les moyens relatifs au défaut d'examen de la demande présentée par Mme C...sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'insuffisance de motivation de l'arrêté s'agissant d'une admission exceptionnelle pour des motifs humanitaires, et à la méconnaissance des dispositions l'article L. 313-14 susmentionné, au regard notamment de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, sont inopérants ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis en date du 14 novembre 2012, que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, en relevant l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si MmeC..., qui est dans un état dépressif, se prévaut d'un certificat médical établi le 16 juillet 2013, les termes de ce document, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 14 novembre 2012 susmentionné ; que si la requérante soutient que les soins nécessités par son état ne sont pas disponibles en Géorgie, en s'appuyant en particulier sur un rapport de 2008 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, et qu'elle ne peut être soignée efficacement dans le pays où elle a été maltraitée et qui serait à l'origine de ses troubles, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément circonstancié de nature à contredire efficacement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mauvais traitements que la requérante évoque, et qui n'ont pas été regardés comme établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile seraient de nature à la priver d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant la décision portant refus de titre de séjour qu'elle a attaquée, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 26 février 2013 que le préfet se serait estimé tenu par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ce faisant méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme C...soutient que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale dès lors que sa vie familiale serait ancrée en France et que ses enfants y sont scolarisés ; que, toutefois, la requérante n'est entrée en France qu'en juillet 2009, à l'âge de 30 ans ; que son époux s'est vu opposer, par un arrêté du même jour que l'arrêté contesté, une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne fait état d'aucun lien particulier en France, et n'allègue pas être dépourvue de lien familial en Géorgie ; que ses enfants sont également de nationalité géorgienne, et qu'aucune considération ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme C...se reconstitue hors du territoire ; que, dès lors, l'arrêté du 26 février 2013 du préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de la requérante ; 8.Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 9.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois enfants du couple, nés respectivement en 2000, 2003 et 2010, dont le plus jeune en France, sont scolarisés ; que, toutefois, et quand bien même l'aînée obtient d'excellents résultats, il n'est pas établi que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre en Géorgie ; que si l'un des enfants de Mme C...est handicapé, cette circonstance, qui n'a été découverte qu'en août 2013, est postérieure à la date de signature de l'arrêté contesté et donc sans influence sur sa légalité ; qu'enfin, l'arrêté n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents qui ont la même nationalité, et n'entraîne pas un éclatement de la cellule familiale dès lors qu'elle n'a ni pour objet, ni pour effet de priver les enfants de la présence de leurs parents ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la vie familiale et la scolarité des enfants ne puissent se poursuivre dans leur pays d'origine ; que dès lors, la décision ne peut pas être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme C...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi que des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Gironde, qui a procédé à un examen particulier de la situation de MmeC..., se serait estimé en situation de compétence liée pour faire obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7, que la décision obligeant Mme C... méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'en particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquait pas, par elle-même, l'interruption de l'année scolaire des enfants de la requérante ; qu'enfin, la requérante ne peut pas soutenir utilement qu'une décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'apporte aucun élément de nature à contredire efficacement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé, dans un avis en date du 14 novembre 2012, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le même avis précisait que Mme C...pouvait voyager sans risque vers la Géorgie ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi que des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Gironde, qui a procédé à un examen particulier de la situation de MmeC..., se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire du territoire français à 30 jours ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 février 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00998 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour. 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.