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14BX01220

CETATEXT000029949678 J3_L_2014_12_000001401220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/96/CETATEXT000029949678.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16/12/2014, 14BX01220, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01220 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DUPONTEIL Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Duponteil, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301741 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2009 ; qu'ayant, par courrier du 14 mai 2013, sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet, par un arrêté du 16 septembre 2013, a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...interjette appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, d'autre part, de ce que M. A...remplirait les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  4. Considérant que par un avis émis le 17 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le requérant, pour affirmer que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, le défaut de soins entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, fait valoir qu'il souffre de troubles auditifs importants et de douleurs associées génératrices de difficultés dans sa vie quotidienne ; qu'il produit à ce titre trois certificats médicaux datés des 5 octobre 2012, 9 avril et 14 octobre 2013 ; que le premier de ces certificats se borne à certifier que M. A..." est suivi pour une cophose oreille gauche ", les deux autres mentionnant que l'intéressé " présente une cophose oreille gauche (...) à droite une surdité de perception moyenne (...) son état clinique nécessite une surveillance annuelle en France " ; que ces certificats ne permettent pas de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant que le défaut de soins n'entrainerait pas pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du CESEDA pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et ne pas pouvoir faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il s'ensuit que doivent être écartés les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que si M. A...se prévaut d'" une vie privée " en France, il est célibataire, sans enfant à charge, ne justifie d'aucune attache sur le territoire national et se maintient irrégulièrement en France malgré une décision de refus de séjour devenue définitive déjà prise à son encontre par le préfet de la Haute-Vienne le 22 décembre 2011 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée du séjour en France du requérant, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, tant la décision rejetant sa demande de titre de séjour que celle l'obligeant à quitter le territoire, n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
  8. Considérant que si M.A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2012, fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01220 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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