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14BX01311

CETATEXT000029949688 J3_L_2014_12_000001401311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/96/CETATEXT000029949688.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14BX01311, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01311 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT ALLENE ONDO M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305138 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement en France en novembre 2005 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 avril 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2008 ; que, par décision du 26 septembre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite du rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa demande de réexamen, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 25 novembre 2009, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Haute-Garonne, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 février 2013, lui a refusé une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de trois années, par arrêté du 23 octobre 2013 ; que M. A...relève appel du jugement n° 1305138 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant que par une décision du 15 juillet 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M.A... ; que par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que, dans son point 5, le jugement répond de manière claire et suffisante au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ; que les premiers juges ont également examiné, aux points 9 et 11, la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant au titre de sa situation de salarié que de sa vie privée et familiale ; qu'ils se sont enfin prononcés au point 7 sur sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé ; que le moyen tiré de son irrégularité doit donc être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 octobre 2013 vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les éléments de la situation de M. A... la justifiant, en particulier ses démarches en vue de régulariser sa situation en France, les refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne, ses activités professionnelles exercées depuis son entrée en France ainsi que sa situation familiale ; que le préfet, qui a indiqué notamment que l'intéressé ne justifiait pas de ses compétences pour occuper son emploi ni d'aucun élément permettant sa régularisation en tant que salarié, a ainsi suffisamment motivé son arrêté au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant que le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait en ce qu'il mentionne dans la décision attaquée qu'il parle peu le français ; que cette erreur de fait, à la supposer établie, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, qui n'est pas fondée sur cette circonstance ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. ;
  8. Considérant que si M. A...se prévaut d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée conclu le 24 septembre 2012 en qualité de chef de cuisine, métier qui n'est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la zone géographique concernée, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses fiches de paie qu'il est seulement employé de service polyvalent pour des durées de travail inférieures à un mi-temps effectif ; qu'il occupait précédemment un emploi de vendeur préparateur également pour une durée effective de travail inférieure à un mi-temps ; que le préfet qui n'avait pas, dans ces conditions, à se prononcer sur les diplômes et les compétences de l'intéressé, lequel au demeurant n'apportait aucun élément sur ces points, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour en tant que salarié ; que, par ailleurs, M. A...n'allègue aucune circonstance pouvant être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou relevant de motifs exceptionnels au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il s'exprime en langue française et serait pleinement intégré à la société française n'étant pas au nombre de ces motifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait principalement fondé sur les conditions irrégulières de son entrée en France et sur le caractère irrégulier de son travail pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant que si M. A...se prévaut également des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne produit aucun document relatif aux années 2010 et 2011, n'établit pas être présent en France de manière continue depuis 2005 ; que, par ailleurs, en faisant état de fiches de paie mentionnant des durées de travail effectives d'environ vingt heures par mois et rarement supérieures à cinquante heures, il ne justifie pas d'une activité au moins égale à un mi-temps mensuel ; qu'enfin, il ne justifie pas de ressources équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; qu'il n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  13. Considérant que M. A...se prévaut de sa présence en France depuis huit ans et de ce qu'il est séparé de fait de son épouse, laquelle résiderait en Inde avec leur fils ; que toutefois ces circonstances ne sont pas établies ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2005, à l'âge de vingt-huit ans et qu'il a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire en 2008 et 2009 auxquelles il ne s'est pas conformé ; que la circonstance que M. A...travaille ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit, pour les mêmes motifs, être écarté ; En ce qui concerne la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées ; qu'en tant qu'il refuse le séjour à M.A..., l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ainsi qu'il est dit au point 3 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  15. Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté compte tenu de ce qui précède ;
  16. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit, pour les motifs exposés au point 10, être également écarté ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
  17. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
  18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est soustrait à l'exécution des décisions des 26 septembre 2008 et 25 novembre 2009 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui faisait obligation de quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que le préfet de la Haute-Garonne le prive d'un délai de départ volontaire ; que si M. A...soutient que le préfet de la Haute-Garonne se serait mépris en estimant qu'il existe un risque de fuite de sa part, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui justifierait d'écarter la présomption instituée par ces dispositions ; que, par suite, en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  19. Considérant que la décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques réels et actuels en cas de retour dans son pays ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  20. Considérant que M. A...soutient qu'il ne saurait être légalement reconduit à destination du Bengladesh, compte tenu de ses liens avec la France, de la rupture de communauté de vie avec son épouse depuis huit ans et de la présence de son fils en Inde ; que toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine et pas davantage sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ; En ce qui concerne la décision prononçant à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III.- L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  22. Considérant que la décision vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise la durée de présence de M. A...sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement et l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ; qu'une telle motivation est suffisante et atteste de la prise en compte par le préfet de la Haute-Garonne, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  23. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans, il ne l'établit pas et n'apporte aucun élément permettant de connaître la nature de ses liens avec la France ; que la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; que M. A...s'est soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre les 26 septembre 2008 et 25 novembre 2009 ; qu'en outre, il est isolé en France, pays avec lequel il ne démontre pas avoir tissé des liens particuliers ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  26. Considérant, que la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé a été rejetée faute de justifier de ses ressources ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au bénéfice de son avocat sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 No 14BX01311 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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