CETATEXT000029949697 J3_L_2014_12_000001401340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/96/CETATEXT000029949697.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/12/2014, 14BX01340, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01340 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SADEK M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Sadek ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305489 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, entré en France en 2002 selon ses déclarations, relève appel du jugement n°1305489 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B...vivait maritalement depuis plusieurs années avec sa compagne de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par son travail en qualité de manoeuvre maçon, non seulement M. B...subvient aux besoins de sa compagne sans emploi et reconnue adulte handicapée, mais également pourvoit à l'entretien de leur fille née en février 2008 et qu'il a reconnue dès le 21 septembre 2007 ; qu'il fait état de nombreux documents de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'éducation de l'enfant qui porte son nom patronymique et avec laquelle il a toujours vécu ; que, dès lors, eu égard notamment à la stabilité de la communauté de vie entre M. B...et sa compagne et à l'intensité des liens l'unissant à son enfant, la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit pour ce motif être annulée ; que les illégalités entachant la décision portant refus du titre de séjour privent de base légale les décisions obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 novembre 2013 et du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sadek, avocat de M. M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1305489 du 3 avril 2014 et l'arrêté du 28 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Sadek, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 No 14BX01340 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.