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14BX01439

CETATEXT000029949703 J3_L_2014_12_000001401439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949703.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14BX01439, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01439 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CHAMBARET Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu, enregistrée le 14 mai 2014, la requête présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 1305827 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 7 octobre 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; - d'annuler les décisions du 7 octobre 2013 ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; Vu la note en délibéré, enregistrée à la cour le 20 novembre 2014, présentée pour M. B... par MeA... ;

  1. Considérant que M. B..., né le 11 mars 1987, de nationalité malgache, est entré en France le 5 octobre 2006, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre 2009 ; qu'il a sollicité, le 27 décembre 2012, son admission au séjour en se prévalant notamment des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que par un arrêté du 7 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; que M. B...relève appel du jugement n° 1305827 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sans délai contenues dans l'arrêté du 7 octobre 2013 ; Sur la légalité des décisions du 7 octobre 2013 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué indique notamment, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire national, que l'intéressé s'est marié le 11 mars 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 27 décembre 2012 à la suite de la publication de la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il est entré en France à l'âge de dix-neuf ans à seule fin d'y poursuivre des études et qu'il n'a jamais obtenu le moindre diplôme, qu'il s'est maintenu illégalement en France depuis trois ans en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il a conservé de très solides attaches familiales à Madagascar, où résident notamment ses parents et ses quatre frères, et enfin que s'il présente un contrat de travail à temps partiel établi le 18 octobre 2007 par la SARL " A2E " pour un poste de chauffeur-livreur, il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel ; que cette motivation est suffisante, même si elle ne développe pas l'ensemble des éléments dont M. B... entendrait se prévaloir, et permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que M. B...est entré sur le territoire national le 5 octobre 2006 afin d'y poursuivre des études ; que son titre de séjour en qualité d'étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu'en novembre 2009 ; que compte tenu de l'absence de progression dans ses études, sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par arrêté du 3 février 2010, lequel lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé n'a pas déféré à cette mesure ; que s'il s'est marié, le 11 mars 2010, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'il existerait une quelconque communauté de vie entre les époux, lesquels n'avaient pas de domicile commun lors de leur mariage ; qu'en tout état de cause, le requérant ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce que le couple s'établisse à Madagascar ; qu'il ne donne par ailleurs aucune précision sur sa situation professionnelle, et se contente de faire état d'un contrat de travail à temps partiel en tant que chauffeur-livreur, établi le 18 octobre 2007 ; que compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. B..., qui a conservé de solides attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre frères, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  6. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu d'éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;
  7. Considérant par ailleurs, qu'aux termes du troisième alinéa de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet circulaire.legifrance.gouv.fr : " La présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ; qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.2.1, qui concerne l'admission au séjour au titre du travail, indique : " Vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. " ; que la circulaire précise : " vous considérerez que les bulletins de salaire représentent une preuve certaine de l'activité salariée " et conclut, en cas de production des preuves : " dans ces conditions, après visa du formulaire CERFA par le service de la main d'oeuvre étrangère, l'un des titres de séjour mentionnés à l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera délivré. " ;
  8. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives, ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière qui demandent une régularisation en faisant valoir l'ancienneté de leur travail sur le territoire ; que les énonciations citées au point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices, fixées en vue de permettre l'homogénéisation des pratiques dans le respect du principe d'égalité, et dont les intéressés peuvent dès lors utilement se prévaloir ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué que M. B... avait présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, suite à la publication de la circulaire du 28 novembre 2012, au titre de la vie privée et familiale, sur la base des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au titre du travail, sur le fondement des articles L. 313-10 (1° et 2°) et L. 313-14 du même code ; qu'il a refusé la délivrance d'un titre en tant que salarié en soulignant que M. B..., en dépit du contrat de travail à temps partiel signé le 18 octobre 2007 et de son statut de micro-entrepreneur depuis le 1er mars 2011, ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 313-10 (1° ou 2°), ni ne se prévaut de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que le préfet a ainsi examiné attentivement la situation professionnelle de l'intéressé ; que M. B...n'établit ni même n'allègue qu'il aurait joint à sa demande de régularisation l'engagement de versement de la taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que des documents, tels que des bulletins de salaire, établissant une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à permettre de penser qu'il remplirait les critères fixés par la circulaire ; que par suite, il ne peut utilement faire valoir que le préfet ne s'y est pas expressément référé et n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa contestation sur ce point ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit au regard des lignes directrices fixées par ladite circulaire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter sans délai le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  11. (...) " ;
  12. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et, plus particulièrement, l'article L. 511-1-II (3° d et f) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne également que M. B... s'est maintenu en France en toute irrégularité au mépris de la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'il n'a pas respecté le délai de départ volontaire dont était assortie la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  14. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en s'abstenant, préalablement à l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français en litige, de l'informer de l'intervention de cette mesure, et de lui permettre de présenter ses observations, aurait méconnu le principe général du droit de l'Union européenne dont il se prévaut ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. B...s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 février 2010 ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
  16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'épouse du requérant aurait déposé une demande de regroupement familial ; que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sans délai contenues dans l'arrêté du 7 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 14BX01439 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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