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14BX01450

CETATEXT000029949705 J3_L_2014_12_000001401450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949705.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/12/2014, 14BX01450, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01450 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DJIMI M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 13 mai 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mai 2014 présentée par le préfet de la Guadeloupe ; Le préfet de la Guadeloupe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301714 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 27 septembre 2013 refusant un titre de séjour MmeA..., l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1.Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne née le 23 septembre 1977, serait entrée en France selon ses déclarations le 20 septembre 2004 ; qu'elle a sollicité le 22 avril 2013 un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ; que par un arrêté du 27 septembre 2013 le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 13 février 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 27 septembre 2013, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat ; que le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement ; Sur l'appel du préfet de la Gualoupe :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d' un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ;
  2. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la naissance, le 29 novembre 2010, de son enfant FlorenciaB..., Mme A...a sollicité du préfet de la Guadeloupe la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que l'enfant avait fait l'objet d'une reconnaissance de paternité, le 14 décembre 2010, par un ressortissant français, M. D...B...; que le préfet de la Guadeloupe a rejeté cette demande au motif que " l'enquête diligentée a révélé qu'il s'agissait d'une reconnaissance frauduleuse en vue de l'obtention d'un titre de séjour " ; que toutefois, s'il ressort du procès-verbal établi par la police aux frontières le 10 juin 2013 que, lors de son audition, M. B...a fait connaître ses doutes quant à sa paternité en raison de la présence d'un autre homme dans la vie de MmeA..., il a admis avoir eu des relations sexuelles non protégées avec elle durant la période de conception de l'enfant ; que les seuls doutes émis par M. B...lors de son entretien avec la police, qui ont servi de fondement au refus de titre de séjour sollicité, apparaissent insuffisants pour établir la fraude compte tenu de sa reconnaissance des relations qui rendent probable sa paternité, de la reconnaissance de paternité du 14 décembre 2010 et du changement de nom du 18 janvier 2011 et ce quand bien même Mme A...aurait refusé de se soumettre à un test ADN en raison de son caractère onéreux ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme A... ne contribuerait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à Mme A...de lui délivrer le titre de séjour demandé a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a, pour ce motif, annulé la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, son arrêté du 27 septembre 2013 et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions de MmeA... :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de Mme A... qui doivent être regardée comme tendant à ce que le préfet de la Guadeloupe soit condamné au paiement d'une amende sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par le préfet de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX01450 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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