← France

14BX01483

CETATEXT000029949715 J3_L_2014_12_000001401483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949715.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 14BX01483, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01483 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SELARL BERTRAND - RAHMANI M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 16 mai 2014 présentée pour Mme A...E...demeurant..., par Me G... ; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400320 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me D... G..., sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeE..., ressortissante tunisienne née le 10 août 1979, est entrée en France avec son fils le 27 août 2013, munie d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire et a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance de ce titre par un arrêté du 3 janvier 2014, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays renvoi ; que par un jugement du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme E...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  3. Considérant que Mme E...soutient qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès lors que ses parents et ses frères et soeurs résident régulièrement en France, où elle a elle-même vécu de 1982 à 1990 puis de 2008 à 2010 ; que, par ailleurs, elle soutient n'avoir plus aucun lien avec la Tunisie, pays où résiderait uniquement son mari, qu'elle a fui en raison de ses violences, et où elle a dû rester jusqu'en 2013 après la confiscation de ses documents de voyage ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E...est entrée pour la dernière fois en France le 27 août 2013, soit moins de six mois avant la décision attaquée, à l'âge de 34 ans ; que si elle soutient n'avoir plus de lien avec la Tunisie, il est constant qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 3 ans, puis de 1990 à 2008, et enfin de 2010 à 2013 après son mariage le 19 juillet 2010 avec M. C... B..., ressortissant tunisien ; que si elle soutient qu'elle n'a plus aucun lien avec son époux, qu'elle aurait fui en raison de son comportement violent, les pièces qu'elle produit, et notamment une attestation établie tardivement et peu circonstanciée, ne sont pas suffisantes pour l'établir ; qu'elle reconnaît en outre n'avoir entrepris aucune démarche pour mettre un terme à son mariage, et indiquait en première instance qu'il était légitime que l'enfant né de leur union en 2011 " continue d'entretenir des liens avec son père résidant en Tunisie " ; qu'enfin, elle n'établit pas non plus avoir été dépossédée de ses documents de voyages et contrainte de séjourner en Tunisie de 2010 à 2013 ; qu'ainsi, eu égard à ses liens avec son pays d'origine, dans lequel elle a séjourné la majorité de sa vie, et alors même qu'elle aurait l'essentiel de sa famille en France où elle a par ailleurs séjourné plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 3 janvier 2014, par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précités doit donc être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2014 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par Mme E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01483 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.