← France

14BX01556

CETATEXT000029949717 J3_L_2014_12_000001401556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949717.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/12/2014, 14BX01556, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01556 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 22 mai 2014 présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400153 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2013 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros, à titre principal, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à son profit, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n °91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, s'est mariée le 17 février 2009 avec un ressortissant français et est, selon ses déclarations, régulièrement entrée en France le 24 juin 2009, muni d'un visa long séjour " famille de français " ; que, le 10 novembre 2012, la cour d'appel de Toulouse a prononcé son divorce ; que, le 18 août 2013, elle a donné naissance à un enfant issu d'une relation avec un ressortissant tunisien ; qu'elle a sollicité auprès du préfet des Deux Sèvres le 3 avril 2013 son admission exceptionnelle au séjour en invoquant son divorce et la naissance à venir de son enfant, qui rendraient impossible son retour au Maroc ; que par arrêté du 11 décembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  3. Considérant qu'au soutien de sa requête, Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2009 à la suite d'un mariage avec un ressortissant français, qu'elle a été forcée de quitter le domicile conjugal quatre mois après son arrivée, que, par arrêt du 10 mai 2012 la cour d'appel de Toulouse a prononcé son divorce, qu'elle a été prise en charge par différentes associations dont l'association Emmaüs pour qui elle a travaillé du 30 août 2010 au 7 juillet 2012, qu'elle est parfaitement intégrée, qu'elle a rencontré un ressortissant tunisien, qui ne fait pas l'objet à ce jour d'une obligation de quitter le territoire, avec qui elle a eu un enfant le 18 août 2013 et que sa situation de femme divorcée et de mère célibataire fait obstacle à son retour au Maroc ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme C...en France n'est établie qu'à partir du 19 janvier 2010, que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle n'exerce pas d'activité professionnelle, ne dispose d'aucune ressource et que son compagnon, de nationalité tunisienne, est en situation irrégulière ; qu'il est constant que Mme C...n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France ; que la circonstance que sa famille n'accepterait pas sa situation de femme divorcée et mère célibataire n'établit pas qu'elle ne pourrait mener, avec son compagnon et leur enfant, une vie privée et familiale normale au Maroc où rien ne fait obstacle à ce qu'elle réside éloignée de son père qui souhaiterait ne pas l'héberger en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions peuvent être utilement invoquées par les ressortissants marocains : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que la situation, rappelée au point 3, de Mme C...ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Deux-Sèvres n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  6. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme C...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que son enfant l'accompagne avec son compagnon hors de France et à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire hors de France ; que, dès lors, les mesures prises à son encontre n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de Mme C...ou de son compagnon, ressortissant tunisien en situation irrégulière et n'impliquent pas par elles-mêmes une rupture de la cellule familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme C...fait état des difficultés rencontrées par les femmes divorcées et les mères célibataire au Maroc ; que ce faisant, elle ne produit pas d'élément de nature à établir qu'elle serait actuellement, personnellement et directement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, Mme C...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX01556

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.