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14BX01647

CETATEXT000029949725 J3_L_2014_12_000001401647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949725.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16/12/2014, 14BX01647, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01647 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DUJARDIN M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour Mme B...C...veuve A...demeurant..., par MeD... ; Mme B...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305725 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 du préfet du Tarn portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut d'enjoindre au préfet du Tarn, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1305725 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par M. Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation de signature du préfet du Tarn, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et en matière financière, tous engagements juridiques, liquidations, mandatements et titres relevant des attributions de l'Etat dans le département du Tarn à 1'exception de (...) ", par arrêté n° 2013245-0030 du 2 septembre 2013 publié au recueil spécial n° 71 des actes administratifs de la préfecture du Tarn du 2 septembre 2013, disponible en particulier sous sa forme électronique ; que les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ne figurent pas parmi les exceptions à cette délégation qui sont expressément mentionnées dans ce même arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; En ce qui concerne la décision refusant de l'admettre au séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient qu'aucune instruction n'est intervenue, caractérisant une erreur de droit, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'accord franco-algérien en particulier celles du 2° de l'article 6, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont notamment les articles L. 313-14 et L.511-1 (3° et 5° du I,II) ; qu'il mentionne les conditions de son séjour en France, son mariage avec un ressortissant français et le décès de ce dernier le 25 décembre 2012, sa situation familiale, fait état de l'examen de ses attaches familiales dans son pays d'origine, et de ce que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Tarn a mentionné que " l'intéressée ne remplit aucune des conditions fixées par les textes susvisés, pour obtenir un droit au séjour à quelque titre que ce soit ",; qu'il précise que l'intéressée n'a pas fait valoir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de MmeC... ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du CESEDA relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
  6. Considérant ; en quatrième lieu, qu'au 25 novembre 2013, date à laquelle le préfet a pris son arrêté, Mme C..., dont le mari est décédé depuis le 25 décembre 2012, n'avait pas la qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'elle n'était donc pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du CESEDA qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens et qui n'était pas, au demeurant, le fondement de la demande;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...se prévaut du soutien qu'elle a apporté à son époux malade et qu'elle l'a aidé au quotidien durant leur vie conjugale, qu'elle a engagé des démarches pour s'intégrer et trouver un emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C... n'a fait état dans sa demande de renouvellement de titre de séjour d'aucune circonstance particulière en dehors de sa qualité de veuve, dont comme il vient d'être dit au point 8 elle ne peut se prévaloir ; qu'elle a épousé un ressortissant français en Algérie le 24 novembre 2010 ; qu'elle est entrée régulièrement en France en février 2012, à l'âge de trente-quatre ans, afin de rejoindre son époux français lequel est décédé le 25 décembre 2012 ; que Mme C...ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France ; que, veuve et sans enfant, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Tarn n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure attaquée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  8. Considérant, en sixième lieu, que, comme il est dit au point 5, le préfet du Tarn a indiqué dans l'arrêté attaqué que " l'intéressée ne remplit aucune des conditions fixées par les textes susvisés, pour obtenir un droit au séjour à quelque titre que ce soit " ; qu'il a, ce faisant, estimé que Mme C...ne justifiait pas relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien, et a nécessairement apprécié, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en particulier au regard de l'article L. 313-14 du CESEDA; que si la requérante fait valoir son insertion et ses attaches personnelles ou familiales sur le territoire, elle ne justifie pas ce faisant, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens dudit article L. 313-14 ;
  9. Considérant, en septième lieu que la requérante ne peut utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ferait obstacle à l'application de l'accord franco-algérien ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 17 juin 2011 relative à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 novembre 2013 ; qu'ainsi, à cette même date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu de prendre la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01647 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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