CETATEXT000029949728 J3_L_2014_12_000001401650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949728.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14BX01650, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01650 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B...; Mme D...épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301750 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ou, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ou, à défaut, de surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie d'une question préjudicielle concernant l'applicabilité de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 4°) à titre infiniment subsidiaire de surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie d'une question préjudicielle concernant l'applicabilité de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de l00 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie de 13 euros en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 novembre 2014, MmeE..., affaire C-166/13 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 ; - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; 1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née le 29 mai 1982, est entrée régulièrement en France le 9 février 2013; qu'elle a sollicité, le 19 août 2013, son admission au séjour au regard des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en faisant valoir sa relation avec un compatriote en situation régulière ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1301750 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 3. Considérant que l'arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 4 et 6
(5)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'il précise également la date et les conditions de l'entrée en France de Mme A...ainsi que la présence de son époux sur le territoire national ; que le seul défaut de mention de l'état de grossesse de Mme D...n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Vienne ;
- Considérant qu'en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ( ...)5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle est mariée depuis le 31 août 2013 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2013, qu'elle avait informé le préfet de sa grossesse et que leur fils est né en avril 2014 sur le territoire français ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A...n'était mariée que depuis un mois à la date de la décision du 30 septembre 2013 et qu'elle était entrée récemment en France le 9 février 2013 ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir de liens avec sa famille dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que si Mme A...se prévaut de la présence en France de son beau-frère, de ses trois nièces, de son neveu et de sa soeur, elle n'établit pas l'intensité de ses liens avec ceux-ci ; qu'enfin, elle ne saurait se prévaloir utilement de la naissance de son enfant sur le territoire français, laquelle est postérieure à l'édiction de l'arrêté en litige ; que la circonstance que son mari était en situation régulière pouvait permettre à celui-ci de solliciter un regroupement familial ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, qui procède d'un examen de sa situation personnelle, n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est toutefois tenu, en vertu de l'article R. 312-2 du même code, de saisir cette commission que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles susmentionnés ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant en deuxième lieu, que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014 ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a précisément fait usage de la faculté qui lui était offerte de communiquer tout élément nouveau au préfet durant l'instruction de sa demande de titre de séjour en lui faisant part, par courriers en date des 2 et 13 septembre 2013, de son mariage et de la naissance prochaine de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, que le prononcé d'une mesure d'éloignement ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, qui prend en compte la situation familiale et l'absence de risque établi dans le pays d'origine, que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru lié par son refus de délivrance d'un titre de séjour pour décider de l'assortir d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant en quatrième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ajoutant que Mme A..." ne démontre ni n'allègue être exposée personnellement à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine "; que cette motivation en droit et en fait répond suffisamment aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention internationale des droits de l'enfant : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de cette convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant toutefois qu'à la date de l'arrêté en litige, l'enfant de Mme A...n'était pas encore né ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 septembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au conseil de Mme A...la somme que celle-ci demande au titre des frais que sa cliente aurait exposés si elle n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que Mme A...n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 14BX01650 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.