CETATEXT000029949730 J3_L_2014_12_000001401673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949730.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 14BX01673, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01673 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE OUDDIZ-NAKACHE M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014 par télécopie et régularisée par courrier le 16 juin 2014, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me D... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400350 du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A...en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard " à son entrée récente en France, à la brièveté de la vie familiale menée en France, en l'absence de tout élément sérieusement établi faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine pour y obtenir les autorisations légalement exigibles pour son installation durable en France " ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 5 septembre 1974, soutient que l'ensemble de sa cellule familiale se trouve sur le territoire français dans la mesure où sa mère et son beau-père y vivent régulièrement depuis plusieurs années ; que, toutefois, la requérante est entrée en France le 31 août 2013, accompagnée de ses deux enfants âgés respectivement de quatorze et dix ans ; qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résidait le 10 janvier 2014, date de l'arrêté attaqué, son époux et père de ses enfants ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la faible durée (cinq mois) du séjour en France de MmeA..., l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Gers n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 b) de l'accord précité : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'était pas titulaire d'un contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, elle ne remplissait pas les exigences prévues par ces stipulations ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme A...n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle dans son pays d'origine où réside leur père et où ils pourraient poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations conventionnelles précitées doit être écarté ;
- Considérant que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle ne disposerait plus du moindre avenir personnel ou professionnel dans son pays d'origine, elle ne le démontre pas ; qu'il s'ensuit que ne peut qu'être, en tout état de cause, écarté le moyen que le préfet du Gers aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 10 janvier 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrance d'un titre de séjour présentées par Mme A...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01673 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.