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14BX01683

CETATEXT000029949732 J3_L_2014_12_000001401683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949732.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 14BX01683, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01683 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SEREE DE ROCH Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014 par télécopie et régularisée par courrier le 12 juin 2014, présentée pour M. B...A...demeurant ... par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1400223 du 7 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse par laquelle la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 290,49 euros dont le paiement a été réclamé par un avis à tiers détenteur émis le 1er octobre 2013 ; 2°) d'annuler cet avis à tiers détenteur émis le 1er octobre 2013 pour obtenir paiement d'un solde d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2007 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 7 avril 2014 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 290,49 euros mise à sa charge par avis à tiers détenteur en date du 1er octobre 2013 et notifié par la trésorerie de Grenade sur Garonne à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse et du Midi Toulousain en vue du recouvrement d'un solde de cotisation d'impôt sur le revenu établie à son nom au titre de l'année 2007 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions prises par l'administration sur des contestations relatives au recouvrement des impôts relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire si elles portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, et de celle de la juridiction administrative si elles portent sur " l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt " ; que se rattachent à la régularité en la forme des poursuites les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de notification de cet avis à tiers détenteur en raison de l'absence de sa notification au requérant lui-même, de l'absence d'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles, de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel préalable prévue par les dispositions du 1 de l'article L. 257-0 A et, enfin, du non-respect du délai de 30 jours prévu au 2 de l'article L.257-0 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que l'administration a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de communiquer la lettre de rappel ; que, d'une part, M. A...ne peut utilement se plaindre de ce que l'administration ne lui a pas communiqué la lettre de rappel dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le juge administratif ne saurait connaître de la régularité formelle de la procédure ; que, d'autre part, si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ", ces stipulations ne sont pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, lesquelles n'ont pas le caractère de contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées par M. A...;
  4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour contester l'exigibilité et la quotité de la somme réclamée, M. A...soutient que l'administration se serait engagée à cesser ses poursuites dans l'attente de la réponse sur sa demande de remise gracieuse ; que, toutefois, M. A... n'établit pas que le service chargé du recouvrement de sa dette fiscale, aurait pris un tel engagement ; qu'en tout état de cause, il ne peut se prévaloir de cette circonstance qui est sans incidence sur l'exigibilité et la quotité de la somme réclamée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N° 14BX01683 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.

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