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14BX01706

CETATEXT000029949735 J3_L_2014_12_000001401706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949735.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16/12/2014, 14BX01706, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01706 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE MARQUES - MELCHY M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Marques-Melchy, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400040 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Marques-Melchy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 19 décembre 1987, relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 de la préfète de la Charente-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par le secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation de la part de la préfète de la Charente-Maritime " pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département,- des arrêtés de conflit,- de la réquisition du comptable. (...) ", par l'arrêté n° 12-533 du 6 mars 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime du 8 mars 2012, disponible en particulier sous sa forme électronique ; que les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ne figurent pas parmi les exceptions à cette délégation qui sont expressément mentionnées dans ce même arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont l'autorité préfectorale a entendu faire application, notamment les articles L. 313-11 7°, L. 511-1, L. 511-4, L. 723-1, L. 741-1 et l'article L. 742-7 relatif à la durée du maintien sur le territoire français des demandeurs d'asile ; que cet acte précise que M. B... est entré en France irrégulièrement le 3 juin 2012, que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en date du 9 juillet 2012, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) du 15 mars 2013 puis par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2013 et qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; que l'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait invoqué des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires avant la décision attaquée ; que, dès lors, et en tout état de cause, la préfète n'était pas tenue de motiver sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; que la motivation de l'arrêté atteste que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.B... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse la délivrance d'une carte de séjour à un étranger à la suite du rejet de la demande de ce dernier tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'en conséquence, M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui a été pris en réponse à sa demande d'asile ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 26 juillet 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 15 mars 2013, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par arrêt du 29 octobre 2013 ; qu'à la suite de cet arrêt, la préfète de la Charente-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, par l'arrêté attaqué ; que, si M. B...fait valoir que la préfète n'a pas tenu compte, à tort, de la demande de titre de séjour qu'il aurait présentée en qualité d'étranger malade antérieurement à la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, cette dernière demande de titre, datée du 4 décembre 2013, est postérieure à ladite décision ; que l'intéressé produit certes un certificat médical du 10 février 2014 qui mentionne " qu'une demande d'autorisation de séjour dans le cadre du statut Etranger Malade a été formulée le 29 novembre 2013 " ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, qui n'est pas produite, ait été déposée auprès des services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas davantage établi qu'à cette date, l'intéressé avait informé l'autorité préfectorale de manière circonstanciée sur son état de santé ; que la préfète, qui était donc saisie seulement d'une demande de carte de résident au titre de l'asile et qui n'était pas légalement tenue d'examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11, alors même que la décision de l'OFPRA faisait état d'un suivi psychologique, n'avait pas nécessairement à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article R. 313-22 du même code ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du refus de séjour :
  6. Considérant que M. B...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  8. Considérant qu'au nombre des motifs que retient l'arrêté attaqué figure la considération selon laquelle " l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du CESEDA " et " n'apporte pas la preuve de motifs exceptionnels suffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour donnant lieu à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " ; qu'ainsi, la préfète a vérifié si M.B..., dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée, pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement et a examiné s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation ; qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande d'asile présentée par le requérant et aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
  9. Considérant que, comme il vient d'être dit au point 8, la préfète doit être regardée comme ayant examiné la situation de M. B...au regard notamment de l'article L. 313-14 du CESEDA ; qu'en admettant que l'intéressé puisse donc en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé, les menaces qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ne sont pas établies ; que sa pathologie, prise en charge depuis son arrivée en France, qui serait liée à un syndrome de stress post-traumatique résultant des évènements vécus par lui dans son pays d'origine, et pour lesquels il n'établit pas avoir sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade avant le 4 décembre 2013, soit postérieurement à l'arrêt attaqué, ne présente pas un caractère exceptionnel et n'est pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par la préfète au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  13. Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges dont il y a lieu d'adopter les motifs, les accusations de maltraitance de M. B...contre certains de ses parents résidant en République Démocratique du Congo ne sont pas établies ; qu'il n'est au demeurant pas contesté qu'il est retourné à plusieurs reprises auprès de sa famille ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'orientation sexuelle dont il se prévaut l'exposerait personnellement et directement à des persécutions qui feraient obstacle à ce qu'il puisse mener une vie privée normale dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il est légalement admissible ; que les documents qu'il produit mentionnent d'ailleurs que, " En République démocratique du Congo (RDC), les pratiques homosexuelles ne sont pas sanctionnées par la loi " et que " La Constitution de la RDC consacre qu'aucune personne ou groupe de personnes ne peut faire l'objet de discrimination dans la jouissance de ses droits et libertés " ; que l'intéressé est entré récemment en France et est célibataire et sans enfant dans ce pays ; qu'il ne justifie pas d'une insertion dans la société française ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni avoir en France des relations personnelles dont l'intensité, l'ancienneté et la stabilité seraient telles que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, pour les mêmes motifs, cette décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  16. Considérant qu'il est constant que M. B...souffre de troubles psychologiques nécessitant un traitement médicamenteux et qu'il est suivi par un médecin psychiatre depuis le 17 juillet 2012 ; qu'il fait valoir qu'aucun traitement approprié à son cas n'est disponible dans son pays d'origine, la République Démocratique du Congo, et que, de toute façon, il n'est pas envisageable qu'il puisse y bénéficier de soins adaptés compte tenu du lien entre sa pathologie et les évènements traumatisants vécus par lui dans ce pays ; que, toutefois, les pièces médicales versées au dossier par l'intéressé attestent seulement de la réalité du traitement qu'il suit, sans comporter davantage de précisions, notamment sur la gravité des pathologies en cause, et ne sont aucunement circonstanciées ; que ces documents n'évoquent pas une quelconque contre-indication au retour du requérant dans son pays d'origine, ni l'impossibilité pour lui de faire traiter ses affections en République Démocratique du Congo ; qu'il suit de là que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit au regard du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
  17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit estimée liée par les décisions rendues par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile et n'ait pas procédé à un examen de la situation du requérant au regard des risques encourus dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du CESEDA : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  19. Considérant que M. B...qui, ainsi qu'il a été dit, a été débouté de sa demande d'asile, n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité des risques de traitement inhumain auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de son orientation sexuelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du CESEDA ne peut qu'être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  22. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01706 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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