CETATEXT000029949737 J3_L_2014_12_000001401713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949737.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14BX01713, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01713 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DEVIERS M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305224 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de l'arrêté à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France le 26 avril 2004 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 23 mars 2005 et 27 juillet 2006, et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2007 ; que, par arrêté en date du 29 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa quatrième demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que M. A...relève appel du jugement n° 1305224 en date du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2013 : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...avait présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code mais aussi, en se prévalant de la conclusion éventuelle d'un contrat de travail, sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant sa demande au titre de sa situation de salarié ;
- Considérant en second lieu, que M. A...se prévaut d'une présence continue en France depuis le 26 avril 2004, ainsi que d'une bonne intégration sociale et professionnelle attestée par la garantie d'occuper un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel dans l'entreprise Koc Cengiz ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est sans charge de famille en France, a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement ; que les circonstances qu'il ait pu travailler dans le secteur du bâtiment, que certains de ses proches résideraient en France et qu'il encourrait des risques non établis en cas de retour dans son pays, ne sauraient constituer, dans ces conditions, des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il bénéficie de promesses d'embauche réitérées dans l'entreprise Koc Cengiz pour un poste d'ouvrier professionnel n'est pas non plus de nature à constituer un motif exceptionnel de l'admettre au séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que l'intéressé qui est célibataire et sans charges de famille, est entré irrégulièrement en France et n'établit pas, par la seule attestation d'une cousine, qu'il y aurait constitué des attaches fortes, à supposer même établie la continuité de son séjour ; que, dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " ;
- Considérant qu'à supposer même qu'eu égard aux nombreuses décisions de l'administration, la continuité du séjour en France de M. A...puisse être regardée comme établie, les circonstances qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne sont pas de nature à faire obstacle, à elles seules, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre les 8 avril 2005, 14 mai 2009 et 28 août 2012 ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. A...une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 novembre 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que la demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par décision du 2 octobre 2014 ; que, par suite, l'avocat du requérant ne peut, en tout état de cause, demander l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 14BX01713 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.