CETATEXT000029949739 J3_L_2014_12_000001401751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949739.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16/12/2014, 14BX01751, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01751 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Astié, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401342 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de la Gironde portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an, d'autre part, de l'arrêté du même jour, par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée maximum de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant béninois né le 3 octobre 1986, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2008, muni d'un visa étudiant ; que, le préfet de la Gironde a, le 3 avril 2014, pris à son encontre deux arrêtés portant pour l'un, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an, et, pour l'autre, assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée maximum de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif ; que M. A...interjette appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que les premiers juges ont relevé que M. A...: " a été admis en France en septembre 2008 non pour s'y établir mais pour y faire des études ; que le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " lui a été refusé, après trois ans d'études non couronnées de succès, par un arrêté du préfet d'Ile et Vilaine en date du 19 décembre 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire; que M. A...s'est soustrait pendant un peu plus de deux ans à l'exécution de cet arrêté et est aujourd'hui domicilié...; que si le requérant fait état de la nécessité d'être présent aux côté de sa mère chez laquelle d'ailleurs il n'habite pas, qui est titulaire comme étrangère malade d'une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" valable jusqu'au 30 mai 2014 qui lui a été délivrée par le préfet des Hauts de Seine et mentionne une adresse à Clamart, il ne ressort d'aucun document médical que la présence de son fils à ses côtés serait indispensable ", que, pour ces motifs, ils ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté portant assignant à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ce point ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen invoqué par M.A..., qu'il a pourtant visé et qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'en s'abstenant de prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée inférieure à quarante-cinq jours le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence et commis une erreur de droit relativement à la durée de la mesure d'assignation à résidence ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an ; Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 5. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si (...) le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). II (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...). " ; 7. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M.A..., âgé de vingt-sept ans, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2008, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " lui a été refusé, après trois ans d'études non couronnées de succès, par un arrêté du préfet d'Ile et Vilaine en date du 19 décembre 2011, lequel refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ; que M.A..., qui est actuellement domicilié... ; que le requérant ne saurait utilement fait valoir la circonstance que sa soeur, inscrite en Master 2 santé publique, doit dès la rentrée la prochaine entrer en doctorat ; que si M. A...justifie, par les pièces qu'il produit devant la cour, que sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire obtenue en qualité d'étranger malade, souffre d'une pathologie reconnue en affection de longue durée nécessitant une prise en charge médicale régulière, il n'établit pas, alors, au demeurant qu'il est constant qu'il n'habite pas avec celle-ci, que son état de santé nécessiterait l'assistance d'un tiers ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de ce que M.A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Bénin ou il à vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...; En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être écartée ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ; 10. Considérant que la décision contestée vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il existe un risque que M. A...se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors, en particulier, qu'il a fait l'objet d'un précédent arrêté le 19 décembre 2011 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant qu'il n'a pas exécuté cette mesure et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3°
- d)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; 11. Considérant que si M. A...se prévaut de la durée de sa présence en France depuis six ans et de ce que il y aurait sa soeur et sa mère et que cette dernière, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 10 que le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet, qu'il n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté ; 13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (... ) Lorsqu' aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la circonstance que la présence de l'étranger sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; 14. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet a retenu que si M. A...ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, se maintient en situation irrégulière depuis plus de deux ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans, et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision portant interdiction de retour ; 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est soustrait plus de deux ans à l'exécution d'une mesure d'éloignement pris par arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ile-et-Vilaine lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas être isolé en Guinée ; que sa soeur et sa mère titulaires de titres de séjour ont vocation à retourner dans leur pays d'origine, l'une à l'issue de ses études, l'autre aux termes des soins qui lui sont prodigués ; qu'ainsi, et même si le préfet reconnaît qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il a pu à bon droit faire application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du CESEDA pour lui interdire le retour sur le territoire français ; qu'en fixant à un an la durée de cette mesure, le préfet n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté ; 17. Considérant que le préfet, en précisant que M. A..." n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ;(...) " a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 18. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Michel Bédecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, lequel bénéficiait d'une délégation consentie par arrêté n° 2012297-0001 du préfet de la Gironde du 23 octobre 2012 régulièrement publiée électroniquement le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n° 8 spécial pages 34 et 36 pour signer toute décision d'éloignement et décision s'y rapportant prises en application du livre V du CESEDA ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit en conséquence être écarté ; 19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du CESEDA : " La décision d'assignation à résidence est motivée " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1 qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; 20. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, dont, notamment les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 avril 2014 ; que la décision précise que, justifiant d'une adresse sur le territoire de la commune de Bordeaux, il présente des garanties de représentation ; qu'ainsi, la décision en litige, qui a été prise après examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet n'avait pas à mentionner les éléments de sa situation familiale, lesquels sont sans influence sur une décision portant assignation à résidence, qui n'a pas en elle-même pour objet de séparer l'étranger de sa famille ; que, de même, il n'avait pas à mentionner distinctement l'article L. 551-1 relatif à la rétention administrative, auquel renvoie l'article L. 561-2 du code précité ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'absence d'examen circonstancié de la situation de l'intéressé doivent être écartés ; que, de même, le préfet n'était pas tenu de motiver le choix de la durée de quarante-cinq jours ; 21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu des motifs énoncés à juste titre par le préfet, que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 22. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à quarante-cinq jours "maximum" la durée de l'assignation à résidence de M.A..., le préfet de la Gironde se serait cru lié par le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du CESEDA et aurait ainsi commis une erreur de droit ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an, ni à demander l'annulation de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 25. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il porte sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de la Gironde portant assignation à résidence. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de la Gironde portant assignation à résidence sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 14BX017512 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.