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14BX01766

CETATEXT000029949743 J3_L_2014_12_000001401766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949743.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16/12/2014, 14BX01766, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01766 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SEIGNALET MAUHOURAT M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Seignalet Mauhourat, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305248 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet de Tarn et Garonne lui refusant l'admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn et Garonne de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale" tel que visé à l'article L. 313-11, 7° du CESEDA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement à venir, ou à tout le moins d'ordonner le réexamen de la demande sous quinzaine suivant la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 24 août 2003 pour y suivre des études et que son dernier titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", arrivé à expiration le 27 mars 2010, n'a pas été renouvelé ; que l'intéressé, qui s'est maintenu depuis lors sur le territoire français, a sollicité, le 13 mai 2013 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'il fait appel du jugement du 25 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet de Tarn et Garonne lui refusant l'admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " I. (...) / Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces " ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué du 26 septembre 2013 mentionne que : " (...) Monsieur A...déclare être entré en France en 2003 en qualité d'étudiant (...) qu'il a bénéficié de deux cartes de séjour en qualité d'étudiant, dont la dernière s'est périmé en octobre 2005 (...) qu'il a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour au titre de sa vie privée et familiale à la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec Deruwez Katheleen, ressortissante française (...) que suite à la dissolution de ce pacte civil de solidarité en novembre 2009, Monsieur A...ne s'est pas vu renouveler son titre de séjour qui s'est ainsi périmé le 27 mars 2010 (...) qu'il déclare s'être maintenu en situation irrégulière depuis cette date sans pouvoir en apporter la preuve (...) que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France (...) que Monsieur A...ne justifie pas d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions du code du travail ou d'une promesse d'embauche (...) ne présente aucune garantie d'insertion professionnelle (...) ne prouve pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine par la production d'un livret de famille (...) ne peut faire valoir à l'appui de sa demande d'admission au séjour de considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels (...) n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine " ; que, ce faisant, le préfet, qui a procédé à un examen attentif et individualisé de l'ensemble de la situation de l'intéressé avant d'édicter l'arrêté litigieux, ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur le défaut de production, par ce dernier, de documents tels le livret de famille ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  7. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis le 24 août 2003, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, que toute sa famille y réside, qu'il est parfaitement intégré en France, qu'il a créé, en qualité d'auto-entrepreneur, une entreprise proposant des prestations de services informatiques ; qu' il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., qui ne justifie pas sa présence ininterrompue sur le territoire national depuis dix ans, s'est maintenu en situation irrégulière en France pendant trois ans avant de solliciter un titre de séjour en mai 2013 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il fait état d'attaches familiales en la présence d'un frère, d'une soeur et d'oncles, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment sa grand-mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que s'il se prévaut de son intégration dans la société française et fait valoir, à cet effet, qu'il a créer une activité d'auto-entrepreneur, la seule déclaration trimestrielle de recettes qu'il produit, établie le 9 octobre 2013, démontre une absence totale d'activité ; que, dans ses conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions, également précitées du 7° de l'article L. 313- 11 du CESEDA, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. A... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être accueilli ;
  9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs présentés au point 5 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. A... à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être accueilli ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A...de la somme qu'il demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01766 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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