CETATEXT000029949749 J3_L_2014_12_000001401772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949749.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2014, 14BX01772, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01772 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL LCV Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 16 juin 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juin suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Laspalles, avocat ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400497 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M.B..., ressortissant marocain, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...interjette appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour du 2 janvier 2014 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les articles L. 313-11 (4°), L. 313-12, L. 511-1-I (3°), II et III, R. 311-11, R. 311-13, R. 313-20, R. 313-35, R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'elle indique, par ailleurs, notamment les conditions d'entrée sur le territoire national et de séjour en qualité de conjoint de Française de M.B..., sa demande, à défaut de communauté de vie avec son épouse, d'un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le défaut de justification d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et l'existence d'attaches familiales au Maroc ; que la décision, qui comporte ainsi l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et des circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de retrait de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, M. B... a précisé sa situation à l'administration, les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté contesté sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ainsi qu'au principe général des droits de la défense tel qu'il figure à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
- Considérant que M. B...est entré en France le 7 novembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 7 novembre 2012 au 7 novembre 2013, délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Madrid (Espagne) à la suite de son mariage, le 24 septembre 2012, avec une ressortissante de nationalité française ; que l'intéressé, reconnaissant qu'il ne pouvait bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Française en l'absence de communauté de vie avec son épouse, fait valoir qu'il a sollicité, le 18 novembre 2013, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, qu'il a déjà vécu en France entre 2002 et 2006, puis entre 2010 et 2012, qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire où résident plusieurs de ses oncles et tantes et qu'il est bien intégré dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...vit séparé de son épouse, n'a pas d'enfant à charge et n'apporte aucune précision quant à la nature et à l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa famille résidant en France ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence d'un séjour de longue durée sur le territoire national antérieurement à novembre 2012 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que de ce que M. B...ne conteste pas ne pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours notamment sa mère et ses quatre frères et où il a vécu une très grande majorité de sa vie, la décision portant refus de séjour du 2 janvier 2014, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de titre de séjour sollicité par M. B... méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, pour les mêmes motifs, doivent être également écartés les moyens tirés de que cette décision et celle obligeant l'intéressé de quitter le territoire méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la CESDH et seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / (...). " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande formulée par M. B...le 18 novembre 2013, que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " pour des raisons professionnelles ", sans préciser le fondement juridique de sa demande mais en mettant en évidence son souhait d'exercer une activité professionnelle en France ; que s'il doit ainsi être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'intéressé, qui admet qu'il était sans emploi à la date de la décision contestée et en attente d'une formation, n'a pas pu présenter de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation de la convention susmentionnée, ni d'ailleurs d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, que le préfet aurait été tenu de saisir préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pas davantage que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avant de statuer sur la demande de titre de séjour mention " salarié " sollicité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 auraient été méconnues ;
- Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. B...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du CESEDA et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait sur la situation personnelle du requérant, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. B... avant de le fixer à trente jours ; que l'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas un durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, a mentionné que M. B..." n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine vu, notamment, l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile " ; que ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision portant fixation du pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du CESEDA : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;
- Considérant que M.B..., qui est entré régulièrement en France et n'a pas demandé l'asile, ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc ; que, par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14BX017722 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.