CETATEXT000029949753 J3_L_2014_12_000001401783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949753.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/12/2014, 14BX01783, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01783 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CESSO Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cesso ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304602 du 26 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Cesso, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., né le 28 février 1974, de nationalité centrafricaine, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 11 septembre 2005 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 22 novembre 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que, par arrêté du 13 novembre 2008, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; que, suite à son interpellation par les services de police, le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 17 septembre 2010 une décision de reconduite à la frontière, qui n'a pas été exécutée ; que, le 11 janvier 2013, M. A...a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 octobre 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit communautaire résultant notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, des décisions portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que pour soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prises à son encontre portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...fait valoir qu'il vit sur le territoire national depuis 2005 et qu'il l'établit depuis 2007, qu'il est bien intégré, qu'il n'a plus de famille en République centrafricaine et bénéficie de promesses d'embauche ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement malgré plusieurs mesures prises à son encontre l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il est célibataire et sans enfant et a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de M.A..., les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; que l'article L. 313-10 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié " une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que les circonstances invoquées par le requérant tenant à la durée de sa présence en France, à sa situation familiale, au degré de son insertion dans la société française et à l'existence de promesses d'embauche, ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, la situation politique en République centrafricaine ne constitue pas, par elle-même, une considération humanitaire ou des circonstances exceptionnelles au sens de ces dispositions ; qu'il n'est pas établi que M. A...ne dispose plus de famille proche en Centrafrique ni que sa famille ait subi des agressions résultant du climat de violence de ce pays ;
- Considérant que si M. A...se prévaut devant la juridiction de dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, soulignant la durée de séjour d'un étranger combinée avec une promesse d'embauche, il résulte des pièces du dossier, notamment des écrits en défense devant le tribunal administratif, que, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet ne s'est pas borné, en étudiant la possibilité de régulariser à titre gracieux sa situation par l'application de l'article L. 313-14 du CESEDA, à vérifier si son admission au séjour pouvait répondre aux conditions posées pour l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", mais a également examiné s'il existait des motifs exceptionnels susceptibles de justifier la délivrance dans ce cadre d'un titre en qualité de " salarié " ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, se serait écarté d'une ligne directrice fixée par cette circulaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ;
- Considérant, enfin, qu'en se bornant à produire une promesse d'embauche par une entreprise de peinture datée du 17 octobre 2012 et un formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger partiellement complétée, M. A...ne justifie pas de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris sans examen des critères fixés par les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. A...se prévaut de divers rapports qui font état de la situation de conflit généralisé que connaît la République centrafricaine et fait valoir qu'aucun retour dans ce pays n'est actuellement envisageable ; que toutefois sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par cette décision ; que les documents versés au dossier ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels qui seraient encourus par M. A...en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant la République centrafricaine comme pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01783 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.