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14BX01808

CETATEXT000029949756 J3_L_2014_12_000001401808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949756.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14BX01808, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01808 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MALABRE Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu, enregistrée le 16 juin 2014, la requête présentée pour M. B... F..., demeurant..., par Me E... ; M. F...demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 1400391 du 14 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de l'Indre a prolongé pour une durée de 45 jours son assignation à résidence et lui a imposé une obligation de pointage ; - d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil des sommes de 1 800 euros au titre de la première instance, et 2 400 euros au titre de l'appel, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.F..., de nationalité arménienne, a été condamné le 7 avril 2011, par la cour d'appel de Bourges, à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; qu'en exécution de l'interdiction du territoire ainsi prononcée par le juge pénal, le préfet de l'Indre a pris à son encontre, le 24 novembre 2011, une décision de renvoi, à l'issue de sa période d'emprisonnement ; qu'il a été informé, le 13 janvier 2012, qu'il lui appartenait de quitter la France sans délai et par ses propres moyens ; que selon les propres déclarations de l'intéressé, il n'a pas déféré à cette mesure ; qu'un laissez-passer a été délivré par les autorités arméniennes le 20 février 2012, alors que M. F...n'était déjà plus en rétention administrative ; que M. F..., interpellé en Belgique au mois de février 2013, a quitté l'espace Schengen et rejoint l'Arménie le 3 mars 2013 ; qu'il a déclaré être revenu en France au mois de mai 2013 ; qu'il a été interpellé le 28 décembre 2013, et qu'une nouvelle décision de renvoi a été prise à son encontre par le préfet de l'Indre le 29 novembre 2013 ; que par une décision du même jour, le préfet a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que l'éloignement n'ayant pu être exécuté dans ce délai, le préfet de l'Indre a, par arrêté du 11 février 2014, prolongé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, et a fixé les obligations de présentation de l'intéressé à l'administration ; que M. F... relève appel du jugement n° 1400391 du 14 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 ayant prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, son assignation à résidence et lui ayant imposé une obligation de pointage ; Sur la légalité de la décision de prorogation de l'assignation à résidence :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : (...) / 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que l'article L. 551-1 dudit code dispose que : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; (...) " ; que pour l'application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " doit être regardée comme visant toute mesure d'éloignement prise en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 561-1, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur (...) " ; que l'article R. 561-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 est le préfet de département (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur est compétent pour prononcer une mesure d'assignation à résidence d'un étranger qui doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, aussi longtemps qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il résulte à l'inverse d'une lecture combinée des dispositions des articles L. 551-1, L. 561-2 et R. 561-1 du même code que le préfet est seul compétent pour décider de l'assignation à résidence d'un étranger qui doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal mais qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, qui présente des garanties de représentation suffisantes et pour lequel l'exécution de la mesure de reconduite demeure une perspective raisonnable ;
  5. Considérant en l'espèce que l'arrêté litigieux du 11 février 2014, qui vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. F... a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans et que la décision de renvoi prise pour l'exécution de cette interdiction n'a pu être mise en oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours, les autorités consulaires arméniennes n'ayant pas délivré de laissez-passer dans ce délai et la préparation des formalités de départ de l'intéressé n'étant pas achevée ; que l'exécution de la mesure de reconduite demeurait ainsi une perspective raisonnable ; que M. F...se trouvait par suite dans le cas visé ci-dessus où l'autorité préfectorale est compétente pour décider de la mesure d'assignation à résidence et de son éventuelle prolongation ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué est signé de Mme A...C..., directrice de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de l'Indre ; que celle-ci bénéficiait, par un arrêté du 23 septembre 2013 du préfet de l'Indre, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er octobre 2013, d'une délégation à l'effet de signer " les arrêtés d'assignation à résidence des étrangers en séjour irrégulier en France " en cas d'absence ou d'empêchement de M. Giraud, secrétaire général de la préfecture, et de M. D..., directeur des services du Cabinet et de la sécurité, " et en cas d'urgence " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Giraud et M. D... n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué ; que par ailleurs, cet arrêté, adopté le 11 février 2014, vise à prolonger une mesure d'assignation à résidence expirant le 12 février 2014 ; qu'il s'agit donc bien d'une décision nécessitée par l'urgence au sens des dispositions de l'arrêté de délégation du 23 septembre 2013 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / (...) / 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions administratives plaçant des étrangers en rétention administrative ou les assignant à résidence ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'assignation à résidence ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 4 et 5 ci-dessus que le préfet de l'Indre a pu légalement se fonder sur l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre l'arrêté attaqué, alors même que l'assignation à résidence prononcée vise à assurer l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et non d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas dépourvu de base légale ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. F...en 2008 par le tribunal correctionnel de Châteauroux, est devenue définitive le 26 septembre 2012, date à laquelle la chambre criminelle de la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de l'intéressé à l'encontre de l'arrêt du 7 avril 2011 de la cour d'appel de Bourges ; qu'en l'absence d'un relèvement de cette peine, elle était en vigueur à la date de la décision attaquée du 11 février 2014 ; que, lors de son audition le 29 décembre 2013 au commissariat de Châteauroux, M. F... a d'ailleurs déclaré que l'interdiction du territoire dont il faisait l'objet était en vigueur jusqu'en 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un laissez-passer concernant le requérant a été délivré par les autorités arméniennes le 6 février 2014, pour une durée d'un mois ; que le préfet a fait valoir devant le premier juge qu'il avait été avisé de l'émission de ce laissez-passer le 7 février 2014 et n'avait pas été en mesure d'organiser le voyage de l'intéressé avant l'expiration de la première décision d'assignation à résidence, compte-tenu du délai nécessaire à la réservation d'un billet d'avion et à la mise à disposition d'une escorte afin d'assurer son transfert vers l'aéroport ; que, dans ces conditions, en estimant, le 12 février 2014, que l'éloignement de M. F... demeurait une perspective raisonnable au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fait une application erronée de cet article et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  11. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2011 ; qu'il n'a quitté l'espace Schengen qu'en mars 2013, à la suite de son interpellation en Belgique et de son renvoi en Arménie par les autorités belges ; qu'il est toutefois revenu en France, via l'Allemagne, dès le mois de mai 2013, sans attendre la fin de la période d'interdiction du territoire fixée par le juge pénal, et ce, en toute connaissance de cause ; que, dans ces conditions, la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre dans le cadre de l'exécution de la mesure de renvoi du 29 novembre 2013, n'est ni dépourvue de nécessité, ni disproportionnée au but en vue duquel elle a été décidée ;
  12. Considérant, en septième lieu, que la circonstance que l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 7 avril 2011 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation déclaré non-admis le 26 septembre 2012, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel est intervenu le 11 février 2014, à une date à laquelle la peine d'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. F...était en tout état de cause définitive ; Sur la légalité de l'obligation de présentation :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de l'Indre a fixé le périmètre de l'assignation de M. F...au département de l'Indre et a soumis l'intéressé à l'obligation de se présenter au commissariat de Châteauroux quotidiennement, y compris les dimanches et jours fériés ;
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure portant obligation de présentation quotidienne de M. F... au commissariat de Châteauroux serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de prorogation de son assignation à résidence ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...qui, ainsi qu'il a été dit, était compétente pour signer la décision d'assigner M. F...à résidence, avait également compétence pour signer la décision en tant qu'elle fixe les modalités d'exécution de cette assignation en application de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse applicables aux mesures d'éloignement adoptées à l'égard des étrangers ainsi qu'aux mesures prises pour en assurer l'exécution, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, que l'obligation de présentation à laquelle M. F... a été assujetti participe de la mise en oeuvre de l'assignation à résidence décidée à son encontre ; que, par suite, sa motivation peut, outre la référence à l'article R. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est visé dans l'arrêté attaqué, se confondre avec celle de l'assignation à résidence ; que, par suite le moyen tiré de ce que l'obligation de présentation n'est pas motivée, doit être écarté ;
  18. Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu des éléments exposés au point 11, et alors même que M. F... dispose en France d'une adresse connue, chez ses parents qui sont en situation régulière, où résident également sa compagne et leur enfant, les obligations de présentation qui lui sont imposées en vue d'une exécution effective de l'interdiction du territoire prise à son encontre, ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi du 29 décembre 2013 :
  19. Considérant que M. F...invoque, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 février 2014, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2013 désignant l'Arménie comme pays à destination duquel il doit être éloigné ;
  20. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. (...) " ;
  21. Considérant, d'autre part, que la désignation du pays de renvoi, nécessaire à la mise en oeuvre par le préfet d'une interdiction judiciaire du territoire, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, aux termes desquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique " ; que si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, elles n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ;
  22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a été mis à même de formuler ses observations préalablement à l'adoption de la première décision de renvoi du 24 novembre 2011 ; qu'il a par ailleurs été auditionné par les services de police de Châteauroux le 28 décembre 2013 à propos, notamment, des faits d'infraction aux règles sur l'entrée et le séjour des étrangers qui lui étaient reprochés ; que la conduite de ces auditions lui a permis de s'exprimer tant sur l'interdiction du territoire dont il est l'objet que sur sa date d'expiration et sur les motifs pour lesquels il l'a, en parfaite connaissance de cause, enfreinte ; qu'il a notamment fait état des problèmes de santé de son père, de la présence, en France, de ses parents et de sa soeur, en situation régulière, ainsi que de sa compagne et de son fils de deux ans, en situation irrégulière ; qu'il a également indiqué ne plus avoir d'attaches en Arménie, ce qui l'avait conduit à revenir en France en mai 2013, dès qu'il avait disposé des fonds nécessaires à l'organisation de son voyage, peu après son renvoi en Arménie à partir de la Belgique, où il avait été interpellé en février 2013 à l'occasion d'une visite à un ami ; que, dans ces conditions, M. F...doit être regardé comme ayant été mis à même de faire valoir ses observations sur un retour en Arménie, en exécution de l'interdiction du territoire toujours en vigueur à son égard ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision du 29 décembre 2013 aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
  23. Considérant que, par voie de conséquence, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision désignant le pays de renvoi du 29 décembre 2013, ne peut qu'être écarté ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet de l'Indre a prolongé pour une durée de 45 jours son assignation à résidence et lui a imposé une obligation de pointage ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX01808 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

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