CETATEXT000029949760 J3_L_2014_12_000001401868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/94/97/CETATEXT000029949760.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14BX01868, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01868 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu, enregistrée le 20 juin 2014, la requête présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 1402372 du 9 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 6 mai 2014 obligeant M. A...B...à quitter le territoire français sans délai en tant qu'il a fixé la République centrafricaine comme pays de renvoi, ainsi que la décision du même jour ayant décidé son placement en rétention administrative ; - de rejeter les conclusions dirigées contre ces deux décisions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., né le 24 septembre 1975, de nationalité centrafricaine, est entré en France le 12 mai 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 30 octobre 2009 ; qu'à la suite de sa demande de changement de statut d'étudiant à salarié, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté du 7 décembre 2009 de refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 30 juin 2010 ; qu'il n'a pas déféré à cette obligation et a présenté, le 24 mai 2011, une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2013 puis par un arrêt de la cour de céans du 3 juin 2014 ; qu'incarcéré à... ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 1402372 du 9 mai 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de renvoi ainsi que la décision de placement en rétention administrative ; que par la voie de l'appel incident, M. B... sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai contenue dans l'arrêté du 6 mai 2014 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant qu'en l'espèce, la nationalité centrafricaine et la provenance de Bangui de M. B... ne sont pas contestées ; que, comme a pu le constater la Cour nationale du droit d'asile, notamment dans une décision produite par l'intéressé, depuis la prise de pouvoir par la Séléka en mars 2013, les violations des droits de l'homme se sont multipliées en Centrafrique et la situation politique, sécuritaire et humanitaire s'est fortement dégradée, conduisant à de nombreux déplacements de populations ; que le Conseil de sécurité des Nations Unies a constaté, dans une résolution 2127 du 5 décembre 2013, que la République centrafricaine est confrontée à une situation de conflit armé interne, et que l'état de la sécurité, qui continue de se détériorer, se caractérise par l'effondrement total de l'ordre public, par l'absence d'état de droit, et par des tensions interconfessionnelles ; qu'en dépit de l'élection d'une présidente de transition centrafricaine, le 20 janvier 2014, et de l'adoption à l'unanimité, le 28 janvier 2014, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, d'une résolution autorisant le déploiement d'une opération de l'Union européenne en soutien aux militaires africains de la Mission internationale de Soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) et aux soldats français de l'opération Sangaris, la Cour nationale du droit d'asile a pu considérer que le caractère évolutif et volatil de la situation sur l'ensemble du territoire de la République Centrafricaine et le degré de violence persistant qui prévalait dans ce pays, ne permettaient pas aux autorités défaillantes d'offrir une protection à un civil qui y serait renvoyé ; que cette analyse de la situation en République Centrafricaine demeure pertinente à la date de la décision attaquée ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a ainsi pu à bon droit considérer que M. B... devait être regardé, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme établissant la réalité de risques actuels et personnels en cas de retour en République centrafricaine ; que le préfet de la Haute-Garonne n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 6 mai 2014 fixant le pays à destination duquel M. B... devait être reconduit ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ;
- Considérant que l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise moins d'un an auparavant, doit être éloigné, n'implique pas, par elle-même, l'annulation de la décision de placement en rétention administrative ; que toutefois, en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision fixant la République de Centrafrique comme pays de destination a été annulée en raison des risques actuels et réels auxquels M. B... s'y trouverait exposé en cas de retour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre pays où l'intéressé serait légalement admissible pourrait être identifié à brève échéance ; que dans ces conditions, la mesure de placement en rétention administrative litigieuse ne peut plus être regardée, du fait de l'annulation de la décision fixant le pays de destination, comme répondant aux exigences de nécessité prescrites par les dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation ; Sur les conclusions incidentes de M. B... : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1, 4, 10 et 13 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Bangui le 26 septembre 1994, ainsi que les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 513-1 et L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique par ailleurs, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire national, que l'intéressé a demandé son changement de statut d'étudiant à salarié et que la direction départementale du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable le 30 juin 2009, qu'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, a été adoptée à l'encontre de M.B..., qui s'est abstenu de l'exécuter, que celui-ci a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, que cette demande a été rejetée par un arrêté du 20 décembre 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 13 juin 2013, que l'intéressé s'est maintenu en France, qu'il a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 28 novembre 2012 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis ; que cette motivation est suffisante, en droit et en fait, même si elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et ne développe pas l'ensemble des éléments dont M. B...entendrait se prévaloir, au regard notamment de ses attaches familiales en France ; qu'elle permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer établie l'erreur de fait tenant au pays de résidence actuelle de la mère et du fils mineur de M.B..., il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu que ces membres de la famille de l'intéressé résidaient au Cameroun plutôt qu'en République centrafricaine, c'est-à-dire, en tout état de cause, en dehors du territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...). " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ; que les documents bancaires épars, les attestations dépourvues de valeur probante et les photographies de qualité médiocre, produits par M. B..., ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'à la date de la décision contestée, celui-ci participait, de manière effective et à la mesure de ses moyens, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, à l'entretien comme à l'éducation de sa fille de nationalité française, née en 2011 et vivant à Caussade, au domicile de la mère de l'enfant dont il est séparé ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l' article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...ne démontre pas qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son autre fille, de nationalité centrafricaine, née en 2007 et résidant à Rennes avec sa mère et le compagnon de celle-ci, ni même qu'il entretiendrait des relations suivies avec elle ; que, par suite, compte tenu des différents éléments tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, âgé de trente-huit ans à la date de la décision en litige et père d'un garçon étranger né en 1997 et résidant hors de France, ainsi que des conditions de son séjour en France, et nonobstant la circonstance qu'il est arrivé sur le territoire national au cours de l'année 2001, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 mai 2014, en tant qu'il a fixé le pays de renvoi, et la décision du même jour ayant décidé le placement de M. B... en rétention administrative ; que M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que ce magistrat a, par le même jugement, rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. B... sont rejetées, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 No 14BX01868 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.